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Regeste

Art. 3 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 11 al. 2 LFLP; art. 1 al. 2 OLP: Transfert de la prestation de sortie.
Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a pas respecté son obligation d'informer.
L'art. 11 al. 2 LFLP signifie que la nouvelle institution peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Cette disposition ne réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP.

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références

Article: Art. 3 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 11 al. 2 LFLP, art. 1 al. 2 OLP, art. 11 al. 2 LFLP