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Ecriture agrandie
 

Regeste

Servitude foncière datant de 1910 (interdiction d'exercer certaines activités commerciales déterminées).
1. Si un tiers acquiert le fonds servant après l'introduction du registre foncier fédéral ou depuis qu'il y est suppléé par une autre institution en tenant lieu, le contenu de la servitude se détermine, en principe, d'après le nouveau droit (art. 17 al. 2, 46 et 48 al. 3 Tit. fin. CC; consid. 3).
2. L'inscription au registre foncier prévaut contre les autres moyens d'interprétation (art. 971 et, spécialement, 738 CC; consid. 4).
3. Dans la mesure où l'inscription ne se réfère pas à des règles ou notions du droit ancien, l'acquéreur du fonds est en droit de la comprendre selon l'usage actuel de la langue (consid. 5).
4. Sous certaines conditions, une servitude foncière peut aussi avoir pour objet une limitation de l'activité commerciale convenue à seule fin d'empêcher la concurrence (art. 730 al. 1 CC); toutefois, une telle servitude doit être interprétée restrictivement (consid. 6).
5. L'interdiction d'exploiter un commerce de denrées coloniales ou un grand magasin ne vise pas un kiosque tel qu'on en conçoit d'ordinaire l'exploitation à l'heure actuelle (consid. 7 et 8).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 730 al. 1 CC