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Ecriture agrandie
 

Regeste

Communauté des créanciers dans des emprunts par obligations émis par une société anonyme.
1. Amortissement anticipé (art. 1170 ch. 6 CO) du capital représenté par les obligations, par le remboursement en espèces et la conversion en actions (art. 1170 ch. 9 CO). Cette dernière peut également porter sur les intérêts dus jusqu'à l'extinction, normale ou anticipée, du prêt. La valeur nominale des actions remises ne saurait dépasser le montant converti, y compris les intérêts (consid. 2).
2. Conditions de l'approbation des décisions des obligataires.
a) Nécessité de prendre, en ce qui concerne le capital, les mesures envisagées, dont l'Etat assure l'exécution grâce à une aide qu'il accorde à la débitrice en vue d'améliorationstechniques, en vertu des art. 56 sv. de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957. Art. 1177 ch. 2 CO.
b) Les intérêts communs des obligataires sont suffisamment sauvegardés en ce qui concerne le capital, que la débitrice ne saurait rembourser par ses propres moyens, et les intérêts, dont l'amortissement présente des avantages également pour les créanciers. On a évité que les actionnaires soient indûmunent favorisés. Art. 1177 ch. 3 CO (consid. 3).
3. L'inscription de l'augmentation du capital est requise sur la base de la décision de l'assemblée des actionnaires et de celle des obligataires, approuvée par l'autorité de concordat, respectivement par le Tribunal fédéral, décisions d'où il résulte que les nouvelles actions sont libérées par une compensation fondée sur la conversion d'obligations (consid. 4).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 1170 ch. 6 CO, art. 1170 ch. 9 CO, Art. 1177 ch. 2 CO, Art. 1177 ch. 3 CO