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Regeste

Référendum financier. Art. 30 ch. 4 Cst. val.
Notion de "dépense extraordinaire" du droit valaisan (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
L'art. 62 de la loi valaisanne sur la santé publique, du 18 novembre 1961, a valablement délégué au Grand Conseil la compétence de fixer les subsides alloués aux établissements sanitaires publics (consid. 4).
L'"Institut central des hôpitaux valaisans", organisme destiné à centraliser certains services hospitaliers auxiliaires, est un établissement sanitaire au sens de l'art. 58 de la même loi (consid. 5).

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Article: Art. 30 ch. 4 Cst.