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Ecriture agrandie
 

Regeste

Autonomie communale, bonne foi; raccordement au réseau d'eau et au réseau d'égouts; protection des eaux.
La règle de l'art. 55 al. 1 de la nouvelle loi bernoise sur les constructions, du 7 juin 1970, sur le droit applicable, peut sans arbitraire être déclarée déterminante pour la transition entre l'ancienne loi du 26 janvier 1958 et le nouveau droit (consid. 2).
Dans la mesure où ni le droit cantonal, ni le droit fédéral ne contiennent de règles impératives, les communes bernoises sont en droit d'édicter de manière autonome des prescriptions de droit des constructions (consid. 3).
Porte atteinte à l'autonomie de la commune la décision par laquelle une autorité cantonale admet arbitrairement qu'un refus d'autoriser le raccordement aux réseaux d'eau et d'égouts, refus fondé sur le droit communal autonome, viole le principe de la bonne foi tel qu'il est posé par le droit fédéral (consid. 4 et 5).
Cependant, l'autonomie de la commune n'est pas violée lorsque, dans le cas d'espèce, on peut juger sans arbitraire que la loi cantonale ne permet pas de refuser l'autorisation (consid. 6).
La loi fédérale sur la protection des eaux, du 8 octobre 1971, est réservée (consid. 7).