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SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à une audience publique en procédure disciplinaire.

Dans sa décision de recevabilité du 8.7.2004, la Cour a rappelé que le droit du requérant d'exercer sa profession d'avocat est un droit de caractère civil; le fait qu'il pouvait à l'ouverture de la procédure, vu la peine maximale prévue par le droit disciplinaire, faire l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer son métier implique l'existence d'une contestation sur des droits civils.
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
En l'espèce, ni l'autorité de surveillance ni le Tribunal fédéral n'ont consacré d'audience publique à la procédure disciplinaire dirigée contre le requérant. Or la publicité des débats est un principe fondamental qui protège les justiciables contre une justice secrète, contribue à préserver la confiance dans les tribunaux et vise à garantir l'équité du procès.
L'intéressé avait droit à cette audience qu'il avait expressément demandée devant les deux autorités, en effet, aucune des exceptions prévues à l'art. 6 par. 1 CEDH n'entrait en jeu, les intérêts de la justice englobant précisément la faculté des justiciables de s'informer sur la véracité des allégations portées à l'encontre de cet avocat et le bien-fondé des griefs de ce dernier. Dès lors, le requérant n'a pas eu droit à un procès équitable (ch. 24 - 35).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH