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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 8 combiné avec l'art. 46 CEDH. Expulsion de durée indéterminée d'un ressortissant turc remplacée par une expulsion limitée à dix ans. Exécution d'un arrêt de la Cour.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 constitue un fait nouveau susceptible de donner lieu à une nouvelle atteinte à l'art. 8 CEDH, de sorte que le grief est recevable (ch. 38 - 49).
L'expulsion de l'intéressé est prévue par la loi et poursuit le but légitime de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales. Toutefois, l'ensemble des éléments pertinents aurait dû être pris en considération, à savoir la nature des infractions commises, la gravité des sanctions prononcées, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et la Turquie, ses problèmes de santé, le changement positif de comportement et le caractère définitif de la mesure d'éloignement. Un juste équilibre entre les intérêts privés et publics n'a pas été respecté. La durée considérable de la mesure n'est pas nécessaire dans une société démocratique. Afin d'exécuter l'arrêt de la Cour et de remédier à la violation de l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral aurait dû annuler l'interdiction de territoire avec effet immédiat (ch. 63 - 77).
Conclusion: violation de l'art. 8 combiné avec l'art. 46 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2011)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et obligation de se conformer aux arrêts de la Cour (art. 46 CEDH); interdiction limitée d'entrer sur le territoire, prononcée suite à l'arrêt de la Cour.

Le requérant, d'origine turque, a été expulsé de Suisse suite à diverses condamnations pénales et a été condamné à une interdiction d'entrer sur le territoire suisse de durée indéterminée. Dans l'arrêt Emre no 1, la Cour a constaté une violation de l'article 8 CEDH (cf. rapport trimestriel 2008/2). Dans la procédure de révision subséquente, le Tribunal fédéral a réduit la durée de l'interdiction d'entrer sur le territoire à 10 ans. Le requérant a ensuite épousé une ressortissante allemande et obtenu un permis de séjour pour l'Allemagne. Il a demandé aux autorités d'annuler l'interdiction d'entrer sur le territoire suisse, afin de pouvoir s'établir en Suisse, toutefois sans succès.

La Cour a retenu que le Tribunal fédéral disposait d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation d'Emre no 1. Ce dernier aurait toutefois substitué sa propre interprétation à celle de la Cour. Les considérants du Tribunal fédéral se sont limités au caractère définitif de l'interdiction d'entrer sur le territoire. Afin de satisfaire aux obligations strictes découlant de l'article 46 CEDH, son examen aurait toutefois dû s'étendre également aux autres facteurs (le caractère des infractions commises; la sévérité des peines prononcées; la durée du séjour en Suisse; le temps écoulé et le comportement du requérant entre les infractions et l'interdiction d'entrer sur le territoire; les attaches sociales, culturelles et familiales avec le pays hôte, respectivement de destination, et l'état de santé du requérant). La Cour a retenu que la Suisse n'a pas établi un juste équilibre entre les intérêts privés et publics et que l'interdiction de territoire pour une durée de dix ans n'était pas nécessaire dans une société démocratique. L'exécution la plus naturelle d'Emre no 1 et qui correspond le plus au principe de la restitutio in integrum aurait été d'annuler avec effet immédiat l'interdiction de territoire.

Violation de l'art. 8 CEDH, combiné avec l'art. 46 CEDH (5 voix contre 2); l'arrêt est définitif.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 46 CEDH, art. 8 CEDH