Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'information de la requérante sur son droit de garder le silence avant son premier interrogatoire par la police.

La requérante se plaint d'avoir été condamnée sur la base de déclarations faites à la police lors de son premier interrogatoire, alors qu'elle n'avait pas été informée de son droit de ne pas s'incriminer et de garder le silence. Selon la jurisprudence, la garantie du droit à un procès équitable implique d'examiner si la procédure a été équitable dans son ensemble. En l'espèce, la Cour estime que l'interrogatoire litigieux n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure dirigée ultérieurement à l'encontre de la requérante, dans la mesure où les juges internes se sont appuyés sur d'autres éléments pour prononcer la peine. La Cour relève par ailleurs que l'intéressée ne s'était pas incriminée lors de l'interrogatoire en question et qu'elle avait d'ailleurs été laissée en liberté à son issue (ch. 36 - 40).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2015)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) ; absence d'information relative au droit de garder le silence et de ne pas contribuer à son incrimination.

L'affaire concerne la condamnation de la requérante à une peine d'emprisonnement. Invoquant l'art. 6 § 1 CEDH, la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence. La Cour observe que la requérante était interrogée par la police le lendemain de la seconde tentative d'assassinat de son époux en tant que personne appelée à donner des renseignements. Aucun élément du dossier n'indique que la police aurait eu en sa possession des informations incriminant la requérante à tel point qu'elle aurait dû être traitée comme une accusée lors de l'interrogatoire et qu'elle aurait dû être informée de son droit de garder le silence. La Cour juge en particulier que si l'interrogatoire litigieux pouvait porter atteinte à l'équité de la procédure ultérieure et que si la police aurait dû informer la requérante de ses droits de ne pas s'incriminer et de garder le silence, cette dernière n'a toutefois pas été condamnée sur les seules informations obtenues au cours de cet interrogatoire et que le procès dans son ensemble n'a pas été inéquitable. Non-violation de l'art. 6 § 1 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH