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Ecriture agrandie
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

  SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Placement à des fins d'assistance dans un établissement pénitentiaire au seul motif que le requérant représentait un danger pour autrui.

  Selon la jurisprudence du TF, les conditions pour ordonner un placement à des fins d'assistance sont exclusivement énoncées à l'art. 426 CC.
  La première condition, qui correspond à la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH pour qualifier un individu "d'aliéné", est remplie. En effet, il a été établi médicalement et de manière probante que le requérant présente des troubles psychiques.
  La seconde condition, à savoir le besoin d'assistance personnelle ou de traitement, concerne le but thérapeutique qui est l'objectif principal de l'intervention de l'autorité. Celle-ci doit procéder à une pesée des intérêts: d'un côté, la liberté personnelle de la personne concernée dont l'état exige qu'une aide lui soit fournie ("Selbstgefährdung"), et de l'autre, les droits de la personnalité des proches et des tiers ("Fremdgefährdung"). Le TF a souligné dans l'ATF 138 III 593 que la loi ne prévoyait pas une privation de liberté à des fins d'assistance pour le seul motif de la mise en danger d'autres personnes. Il s'ensuit que l'al. 2 de l'art. 426 CC ne saurait pas non plus justifier, en tant que base légale, la détention du requérant. La Cour relève que le législateur suisse est soucieux de combler cette lacune et que des travaux législatifs sont en cours.
  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le placement à des fins d'assistance de l'intéressé durant la période du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015 dans l'aile de sécurité de l'établissement pénitentiaire n'a pas été effectué selon les voies légales. Partant, elle juge qu'il n'est plus nécessaire de répondre à la question de savoir si l'institution susmentionnée était appropriée (ch. 52-67).
  Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ


(2. Quartalsbericht 2019)

Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 1 EMRK); fürsorgerische Unterbringung im Sicherheitstrakt einer Justizvollzugsanstalt.

Der Fall betrifft einen zur Tatzeit minderjährigen Beschwerdeführer, der wegen Mordes zu einem Freiheitsentzug von vier Jahren verurteilt worden war, sprich zur Höchststrafe im Jugendstrafrecht. Nach Verbüssung der gesamten Strafe und nach Ende der von der Jugendstrafbehörde angeordneten Schutzmassnahmen entschied die Zivilrechtsbehörde, den Beschwerdeführer fürsorgerisch unterzubringen.

Der Gerichtshof hielt fest, dass der Beschwerdeführer infolge dieses Entscheids allein wegen Fremdgefährdung im Sicherheitstrakt der Strafvollzugsanstalt untergebracht worden war. Er wies darauf hin, dass der Schutz Dritter laut Bundesrat zwar als ein zusätzliches, aber nicht als das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Situation zu betrachten sei. Auch das Bundesgericht habe in seinem Leitentscheid (BGE 138 III 593) ausdrücklich betont, dass eine fürsorgerische Freiheitsentziehung allein wegen einer Fremdgefährdung vom Gesetz nicht vorgesehen sei und somit kein Grund für eine Unterbringung sein könne. Der Gerichtshof kam daher zum Schluss, der Beschwerdeführer sei zwischen April 2014 und April 2015 ohne gesetzliche Grundlage und rein präventiv in der Strafvollzugsanstalt untergebracht worden. Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 EMRK (einstimmig).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 5 par. 1 CEDH, art. 426 CC, art. 5 par. 1 let