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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Placement à des fins d'assistance dans un établissement pénitentiaire au seul motif que le requérant représentait un danger pour autrui.

  Selon la jurisprudence du TF, les conditions pour ordonner un placement à des fins d'assistance sont exclusivement énoncées à l'art. 426 CC.
  La première condition, qui correspond à la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH pour qualifier un individu "d'aliéné", est remplie. En effet, il a été établi médicalement et de manière probante que le requérant présente des troubles psychiques.
  La seconde condition, à savoir le besoin d'assistance personnelle ou de traitement, concerne le but thérapeutique qui est l'objectif principal de l'intervention de l'autorité. Celle-ci doit procéder à une pesée des intérêts: d'un côté, la liberté personnelle de la personne concernée dont l'état exige qu'une aide lui soit fournie ("Selbstgefährdung"), et de l'autre, les droits de la personnalité des proches et des tiers ("Fremdgefährdung"). Le TF a souligné dans l'ATF 138 III 593 que la loi ne prévoyait pas une privation de liberté à des fins d'assistance pour le seul motif de la mise en danger d'autres personnes. Il s'ensuit que l'al. 2 de l'art. 426 CC ne saurait pas non plus justifier, en tant que base légale, la détention du requérant. La Cour relève que le législateur suisse est soucieux de combler cette lacune et que des travaux législatifs sont en cours.
  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le placement à des fins d'assistance de l'intéressé durant la période du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015 dans l'aile de sécurité de l'établissement pénitentiaire n'a pas été effectué selon les voies légales. Partant, elle juge qu'il n'est plus nécessaire de répondre à la question de savoir si l'institution susmentionnée était appropriée (ch. 52-67).
  Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2019)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); collocamento a fini assistenziali nel reparto di sicurezza di un penitenziario.

La causa riguarda un ricorrente minorenne all'epoca dei fatti e condannato per omicidio a una pena detentiva di quattro anni, la pena massima prevista dal diritto penale minorile. Dopo aver scontato l'intera pena e alla fine delle misure di protezione ordinate dall'autorità penale, il ricorrente è stato oggetto di una decisione di collocamento a fini assistenziali ordinata dall'autorità civile.

La Corte ha osservato che in seguito alla suddetta decisione il ricorrente è stato collocato nel reparto di sicurezza di un penitenziario per il solo motivo che egli rappresentava un pericolo per altri. La Corte ha constatato che il Consiglio federale ha precisato che la protezione di terzi può costituire un elemento supplementare per valutare la situazione ma che non è di per sé determinante. Nella sua decisione di principio (DTF 138 III 593), il Tribunale federale ha d'altronde espressamente sottolineato che la privazione della libertà a fini assistenziali per il solo motivo della messa in pericolo di terzi non è prevista dalla legge e che quest'ultimo non costituisce un motivo di collocamento. La Corte ha concluso che il richiedente era quindi detenuto nel penitenziario da aprile 2014 ad aprile 2015 senza base legale e a mero titolo preventivo. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 5 par. 1 CEDH, art. 426 CC, art. 5 par. 1 let