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Regeste

Observation d'une obligation de construire.
Art. 364 al. 2 et art. 379 al. 1 CO. Les qualités personnelles de l'entrepreneur jouent un rôle déterminant pour l'adjudication de travaux du bâtiment (consid. 5a). La capacité de diriger personnellement les travaux suppose, de la part de l'entrepreneur du bâtiment, un certain effectif de personnel ainsi qu'un équipement en outils et machines. Une remise du mandat à des sous-traitants n'est pas admise (consid. 5b). Le mandat doit en principe être exécuté par le personnel propre de l'entreprise; on ne peut pas recourir à volonté à des auxiliaires de l'extérieur (consid. 5c).

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références

Article: Art. 364 al. 2 et art. 379 al. 1 CO