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Regeste

1. Art. 28 DPA. N'a qualité pour déposer plainte que celui qui est (encore) atteint au moins partiellement par la décision attaquée et qui de ce fait possède un intérêt à ce qu'elle soit modifiée (consid. 1).
2. Art. 46 al. 1 litt a DPA. Lorsque l'existence d'une infraction à une loi administrative fédérale est soupçonnée, les objets pouvant servir de pièces à conviction sont mis sous séquestre. Le séquestre a un caractère provisoire (consid. 3).

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références

Article: Art. 28 DPA