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Regeste

Surveillance de la correspondance postale, téléphonique et télégraphique et mise en oeuvre d'appareils techniques de surveillance; modification du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville.
Art. 4 et 36 al. 4 Cst., liberté personnelle, art. 8 et 13 CEDH.
1. Le pouvoir du Tribunal fédéral de contrôler un arrêté cantonal de portée générale n'est pas limité par le fait que, dans son domaine de compétence, le législateur fédéral règle la même matière de façon identique ou semblable (consid. 2b).
2. Champ d'application de l'art. 36 al. 4 Cst., du droit constitutionnel à la liberté personnelle et de l'art. 8 CEDH; restrictions à ces libertés individuelles (consid. 4a).
3. Exigences relatives à la précision des normes restreignant des droits fondamentaux (consid. 4d).
4. Conditions requises pour la surveillance de la correspondance postale, téléphonique et télégraphique (consid. 6).
5. Utilisation d'appareils techniques de surveillance (consid. 7).
6. Surveillance de tierces personnes (consid. 8).
7. Surveillance aux fins de prévenir des crimes et délits (consid. 9).
8. Procédure pour ordonner des mesures de surveillance; approbation par le juge (consid. 10).
9. Pas de violation des droits de défense des prévenus déduits de l'art. 4 Cst. (consid. 11).
10. Une exclusion générale de tout avis ultérieur aux personnes touchées viole le principe de la proportionnalité ainsi que l'art. 13 CEDH; on peut renoncer exceptionnellement à un tel avis lorsqu'il est de nature à compromettre le but de la surveillance (consid. 12a et 12b).
11. Dans le cadre du contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral n'annule une disposition de droit cantonal que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la constitution et à la convention (consid. 2a); critères pour l'interprétation et l'application conformes à la constitution dans le cas particulier (consid. 12c).

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références

Article: Art. 4 et 36 al. 4 Cst., art. 8 et 13 CEDH, art. 36 al. 4 Cst., art. 8 CEDH