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Regeste

Transformation d'une entreprise de projection de films. Loi fédérale sur le cinéma du 28 septembre 1962 (LCin.; RS 443.1).
1. La transformation d'un cinéma traditionnel en un complexe de trois salles de projection est soumise à autorisation selon l'art. 18 al. 1 LCin. (consid. 1a).
2. Qualité pour agir des concurrents (consid. 1b).
3. L'art. 27ter al. 1 lettre b Cst. - qui introduit une limitation à la liberté du commerce et de l'industrie lorsque les intérêts généraux de la culture et de l'Etat le justifient - ne saurait servir de base constitutionnelle à une véritable clause de besoin (consid. 2).
4. Même en présence d'une offre de places de cinéma suffisante ou excessive, l'ouverture et la transformation d'une entreprise de projection ne doit pas être autorisée seulement dans les cas où l'activité envisagée contribue à élever le niveau général de la qualité des films; le but de l'art. 18 al. 2 LCin. consiste uniquement à prévenir une diminution du niveau des films projetés. Une autorisation ne peut dès lors être refusée - également dans une situation de concurrence entre les entreprises existantes - que si, en raison des circonstances concrètes, il faut s'attendre à une baisse effective de la qualité des films (consid. 5b). Précision de la jurisprudence.

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références

Article: art. 18 al. 1 LCin, art. 27ter al. 1 lettre b Cst., art. 18 al. 2 LCin