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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 270a CO. Baisse de loyer.
Les communications, demande et procédure relatives à des adaptations de loyer doivent se référer à un terme de congé précis (consid. 4a).
Pour juger d'une prétention en modification du loyer, il faut partir du moment où, au plus tard, elle devait être adressée au cocontractant; seules les modifications des bases de calcul qui étaient certaines à ce moment-là et prenaient effet au plus tard lors du terme de résiliation, doivent être prises en considération (consid. 4b).
Si des nouveaux facteurs de baisse apparaissent durant une procédure en diminution de loyer, le locataire peut faire valoir les prétentions fondées sur ceux-ci dans la procédure pendante, sans avoir à se conformer à l'art. 270a al. 2 CO qui impose de s'adresser au préalable au bailleur (art. 270a al. 3 CO par analogie; consid. 4c).
Le tribunal appelé à se prononcer sur le loyer admissible est lié par les conclusions des parties (consid. 4d).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 270a CO, art. 270a al. 2 CO, art. 270a al. 3 CO