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Regeste

Art. 5 al. 2 LAMal; art. 8 OAMal; art. 95 LAA: Sanction en cas de retard d'affiliation.
La surprime de l'art. 5 al. 2 LAMal ne doit pas être perçue sous la forme d'une prime unique, mais comme un supplément aux primes mensuelles de l'assurance-maladie obligatoire.
L'absence de durée maximale à la perception de la surprime fixée dans la loi ne constitue pas une lacune de cette dernière, la délégation de compétence au Conseil fédéral emportant celle de régler la question du rapport entre la durée du retard et celle de la sanction.
Dans la mesure où l'exécution de la sanction durant une période double du retard d'affiliation, conformément à l'art. 8 al. 1 OAMal, peut aboutir à une sanction dont la durée n'est plus dans un rapport raisonnable avec l'omission qui la justifie (i.c. perception d'une surprime durant onze ans), il convient d'appliquer par analogie le délai de cinq ans prévu par l'art. 95 LAA pour une sanction similaire.

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références

Article: Art. 5 al. 2 LAMal, art. 95 LAA, art. 8 OAMal, art. 8 al. 1 OAMal