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Ecriture agrandie
 

Regeste

Emoluments pour l'examen des viandes introduites dans une commune (contrôle de l'inspection).
1. Recevabilité de la demande de droit administratif selon l'art. 111 lit. a OJ (consid. 1 à 3).
2. Définition du droit fédéral au sens de cette disposition (consid. 4).
3. Le contrôle des denrées alimentaires est-il en principe gratuit selon la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels? Question laissée indécise (consid. 5).
4. Selon l'art. 8 al. 1 de cette loi, on peut percevoir des émoluments pour le contrôle de l'inspection, tout au moins dans les communes où ce contrôle est exécuté d'une manière analogue à l'inspection des viandes ordinaire (examen des animaux de boucherie). Le droit fédéral (art. 100 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des viandes) ne limite que le montant de ces émoluments (consid. 6 et 7).