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Chapeau

92 III 49


8. Arrêt du 10 octobre 1966 dans la cause Eigenmann.

Regeste

Agents d'affaires. Art. 27 LP.
1. Les cantons peuvent, par une disposition expresse, réserver aux avocats la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite (confirmation de jurisprudence; consid. 1).
2. Ne viole pas le droit fédéral l'autorité cantonale qui applique les règles sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires édictées en vertu de l'art. 27 LP au mandataire, établi hors du canton, d'un créancier domicilié dans le canton et qui y exerce une poursuite (changement de jurisprudence; consid. 2 et 3).
3. L'avocat établi dans un autre canton qui veut représenter une partie devant les autorités de poursuite d'un canton réservant la représentation professionnelle aux avocats porteurs de la patente cantonale doit se procurer une autorisation générale ou spéciale (consid. 4).

Faits à partir de page 50

BGE 92 III 49 S. 50

A.- Dans la poursuite no 71510 introduite par Marcel Corminboeuf, à Domdidier, contre Louis Bonny, à Fribourg, Me Beda Eigenmann, avocat à Zurich, a écrit le 17 mai 1966 à l'Office des poursuites de la Sarine une lettre l'informant qu'il était chargé de représenter les intérêts du créancier et l'invitant à verser le montant obtenu à son compte de chèques postaux.
Le 18 mai 1966, l'office a rejeté la requête. Il rappelait que la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires réservait aux avocats patentés la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite. N'étant pas au bénéfice d'une patente fribourgeoise, ni d'une autorisation générale ou spéciale de pratiquer dans le canton, Me Eigenmann n'était pas habile à agir au nom du créancier Corminboeuf.

B.- Contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine, Me Eigenmann a porté plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois. Il estimait que le rejet de sa requête violait l'art. 27 LP. Il requérait l'autorité cantonale de surveillance d'inviter l'office à donner suite à sa réquisition du 17 mai 1966 et à lui restituer l'émolument de 2 fr. 90 exigé pour la décision attaquée.
Statuant le 11 juillet 1966, la juridiction cantonale a rejeté la plainte. Elle a considéré que la loi cantonale du 3 mai 1923 devait être appliquée aux représentants professionnels établis
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hors du territoire fribourgeois, lorsqu'ils agissaient au nom de créanciers domiciliés dans le canton. Il était loisible à Me Eigenmann de solliciter une autorisation générale ou spéciale qui l'habiliterait à introduire, à titre professionnel, des poursuites devant les offices fribourgeois pour le compte de créanciers domiciliés sur le territoire du canton.

C.- Me Eigenmann recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent organiser la profession d'agent d'affaires, notamment en subordonner l'exercice à des conditions de capacité et de moralité, imposer aux agents l'obligation de fournir des sûretés et fixer leurs émoluments. Selon l'al. 2 de la même disposition, nul ne peut être contraint d'employer ces agents; leurs émoluments ne peuvent être mis à la charge du débiteur. Les lois et règlements édictés par les cantons sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 29 LP).
La jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu aux cantons le droit de réserver la représentation professionnelle des parties devant les offices et les autorités de poursuite aux avocats, à la condition qu'ils ne se contentent pas d'appliquer par analogie la loi sur le barreau, mais qu'ils adoptent une réglementation expresse dans ce sens (RO 66 III 11; cf. aussi RO 47 III 126).

2. Le canton de Fribourg a fait usage de la faculté offerte par le droit fédéral. La loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la LP, approuvée par le Conseil fédéral le 6 juin 1891, renfermait une disposition transitoire autorisant les agents d'affaires à représenter les créanciers auprès de l'office des poursuites (art. 63). Cette réglementation n'avait qu'un caractère provisoire. En effet, la loi réservait l'exercice de la profession d'agent d'affaires aux porteurs actuels de la patente pour l'exercice de la poursuite (art. 61) et disposait qu'il ne serait plus délivré de patente dès le 1er janvier 1892 (art. 60).
La loi du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires accorde aux seuls avocats patentés le droit d'exercer cette profession et interdit à toute autre personne d'offrir ses services au public, d'une manière quelconque, dans une forme
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qui puisse induire en erreur et faire croire qu'elle a qualité pour représenter les parties notamment en s'intitulant agent d'affaires. Elle réprime les contraventions d'une amende prononcée par le Tribunal cantonal. Les porteurs de la patente délivrée conformément à la législation antérieure demeuraient toutefois au bénéfice de leur patente. Cette loi a abrogé les art. 60 à 63 de la loi du 11 mai 1891. Elle a été approuvée par le Conseil fédéral le 23 mai 1923 (cf. FF 1923 II 299 ou Rapport de gestion 1923 p. 311 ou encore BURCKHARDT/BOVET, Le droit fédéral suisse, volume IV, no 1683 VI p. 146). La juridiction cantonale expose que le législateur fribourgeois de 1923 n'a pas innové, mais tiré les conséquences pratiques de la disparition presque totale des agents d'affaires. Le but de la réglementation n'était pas seulement de sauvegarder les intérêts professionnels des avocats, mais plus encore de protéger les justiciables amenés à s'adresser, pour recouvrer leurs créances, à des mandataires qui ne présentaient souvent, sous le rapport des connaissances juridiques ou de la morale professionnelle, aucune des garanties offertes par les avocats. Les nombreuses interventions que le Tribunal cantonal a faites à la requête de l'Ordre des avocats ou d'un membre de cet ordre, mais aussi des clients de mandataires abusifs qui se trouvaient dans l'impossibilité de se faire rendre compte, ou encore d'office, ont démontré l'utilité de la loi.

3. S'il n'est pas douteux que la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 est compatible avec l'art. 27 LP et la jurisprudence qui l'interprète, il reste à délimiter le champ d'application des règles édictées par le législateur cantonal. La question doit être résolue à la lumière du droit fédéral.
a) Peu après l'entrée en vigueur de la LP, le Conseil fédéral, qui était alors autorité de surveillance, a décidé que les cantons pouvaient réglementer l'exercice de la profession d'agent d'affaires sur le territoire de chacun d'eux seulement et que le lieu où s'exerce la profession était celui d'où l'ordre de poursuite a été donné et non pas le lieu où doivent être opérés les actes de poursuite; dès lors, les cantons n'avaient pas le droit de refuser les réquisitions de poursuite que leur adressaient, au nom de créanciers domiciliés hors de leur territoire, des agents d'affaires d'autres cantons (BRUSTLEIN, Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite I no 5 et II no 60). Devenue autorité de surveillance à la place du Conseil fédéral, la Chambre
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des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a confirmé cette manière de voir (RO 52 III 106 s., consid. 2) en ajoutant que les cantons ne pouvaient même pas interdire aux agents d'affaires d'autres cantons la représentation professionnelle de clients domiciliés sur leur propre territoire (ibid., p. 107 s., consid. 3). La Chambre de droit public a repris le principe énoncé au consid. 2 de cet arrêt; elle a rappelé aussi la déduction tirée au consid. 3, sans toutefois se prononcer elle-même à son sujet (cf. RO 53 I 398, 59 I 200, 71 I 254). La doctrine s'est référée à cette jurisprudence, sans formuler aucune critique (BLUMENSTEIN, Handbuch, p. 149, texte et n. 12; JAEGER, n. 5 ad art. 27 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung I p. 54; CARLA EUGSTER, Die Rechtsagentur in den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, thèse Zurich 1938, p. 103, texte et n. 26).
b) A nouvel examen, les règles dégagées par la jurisprudence apparaissent trop absolues. Assurément, les dispositions du droit cantonal qui réservent aux avocats ou aux agents d'affaires la représentation professionnelle des parties devant les autorités de poursuite dérogent à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 Cst. Elles ne doivent pas être interprétées dans un sens trop large, qui leur donnerait une portée dépassant la mesure nécessaire pour atteindre le but visé. Toutefois, les cantons ne sauraient être empêchés de veiller à la protection des particuliers que l'activité de mandataires échappant à tout contrôle exposerait à des déboires. Si l'on peut admettre à la rigueur qu'ils n'ont aucun intérêt à édicter des prescriptions destinées à protéger les créanciers domiciliés hors de leur territoire et dont les représentants sont eux aussi établis au-delà de leurs frontières, cet intérêt est indéniable à l'égard d'un créancier domicilié lui-même dans le canton. Le but visé par les dispositions cantonales ne serait pas atteint, ou du moins ne le serait qu'imparfaitement, si les habitants du canton pouvaient s'adresser à des agents d'affaires domiciliés hors du territoire cantonal, sans que ces mandataires soient soumis à aucun contrôle. Il suffirait alors au représentant professionnel qui ne remplit pas les conditions posées par la législation cantonale de s'établir dans un canton voisin pour exercer son activité en toute liberté. L'application des prescriptions de police édictées en vertu de l'art. 27 LP deviendrait ainsi illusoire.
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Le fait que les cantons n'ont pas le pouvoir de légiférer en dehors de leurs frontières n'exclut pas nécessairement l'application des dispositions cantonales qui restreignent la liberté de l'exercice de la profession d'agent d'affaires aux représentants de créanciers qui requièrent le concours des offices de poursuite du canton en question. La situation ne diffère pas de celle des avocats, lesquels sont tenus de se procurer une autorisation générale ou spéciale s'ils veulent agir dans un autre canton que celui où ils sont établis (cf. art. 33 et 5 Disp. trans. Cst.; RO 89 II 368 consid. 2).
c) Consultée sur le point de savoir s'il était nécessaire d'obtenir son consentement (cf. art. 16 OJ) pour modifier la jurisprudence instaurée par l'arrêt publié au RO 52 III 107 consid. 3, la Chambre de droit public a donné le 10 octobre 1966 une réponse négative. Elle n'a repris, en effet, que le principe énoncé au consid. 2 de cet arrêt, sur lequel il n'est pas nécessaire de se prononcer, puisque l'autorité cantonale n'applique pas la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 aux représentants professionnels de créanciers domiciliés hors du canton.

4. N'étant pas au bénéfice d'une patente d'avocat fribourgeoise, le recourant ne peut représenter un créancier domicilié dans le canton de Fribourg devant les offices et les autorités de poursuite de ce canton, à moins qu'il ne se procure une autorisation générale ou spéciale. Il lui appartiendra de faire les démarches nécessaires auprès de l'autorité compétente.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4

Dispositif

références

Article: Art. 27 LP, art. 60 à 63