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Regeste

Monopole de la représentation des créanciers dans la poursuite. Art. 31 Cst et 27 LP.
1. Les dispositions des lois fédérales doivent être interprétées d'une façon conforme à la constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit d'une loi (consid. 3).
2. Les restrictions de police que les cantons sont autorisés à apporter à la liberté du commerce et de l'industrie doivent notamment être justifiées par l'intérêt public, respecter le principe de l'égalité au sein d'une même profession et le principe dit de la proportionnalité des mesures administratives (consid. 4).
3. Est contraire à ce dernier principe la loi cantonale qui réserve exclusivement aux titulaires d'une patente d'avocat la représentation professionnelle des créanciers dans la poursuite (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 Cst