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Regeste

Art. 8 al. 2 LP. Droit d'un tiers de consulter les registres de l'office des poursuites et faillites concernant le débiteur.
Le droit d'un tiers de consulter selon l'art. 8 al. 2 LP les registres de l'office des poursuites concernant le débiteur existe aussi longtemps que l'office est tenu de conserver les pièces en question en vertu de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites du 14 mars 1938. Si un procès en partage d'une succession est pendant entre le tiers et le débiteur, ce droit de consultation ne peut pas être limité à la période postérieure à l'ouverture de la succession.

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Article: Art. 8 al. 2 LP