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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'entendre le juge de paix en qualité de témoin dans le cadre d'une plainte pénale pour atteinte à l'honneur.

L'issue de la procédure pénale était déterminante pour les droits de caractère civil en cause. Les juridictions nationales ont invoqué le caractère confidentiel des audiences de conciliation pour rejeter la demande de relever le juge de paix du secret de fonction. En l'espèce, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. De plus, les décisions rendues ont été suffisamment motivées. Par ailleurs, le refus de l'assistance judiciaire ne saurait être considéré comme arbitraire. Finalement, le grief tiré de l'absence d'audience et de prononcé public du jugement n'est pas étayé.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2011)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); juge de paix pas déliée du secret de fonction afin d'être entendue comme témoin.

Le requérant prétend avoir été traité de "psychopathe" par la partie adverse lors d'une audience devant la juge de paix. Il a introduit une plainte pénale pour atteinte à l'honneur. La juge de paix a alors été convoquée comme témoin. La demande de cette dernière à être déliée du secret de fonction afin de pouvoir être entendue comme témoin fut rejetée, au motif que, dans une procédure de conciliation, les parties doivent pouvoir s'exprimer librement et sans craindre les conséquences de leurs déclarations dans d'éventuels autres procès. L'intérêt public à la confidentialité d'une procédure de conciliation a été estimé supérieur à l'intérêt du requérant à la constatation d'une atteinte à son honneur. La Cour a également estimé que la confidentialité des procédures de conciliation constituait un motif suffisant pour refuser de délier quelqu'un du secret de fonction. En outre, le requérant disposait de suffisamment de moyens de procédure pour attaquer ce refus.

La requête est manifestement mal fondée et a été déclarée irrecevable selon l'art. 35 al. 3 et 4 CEDH (majorité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH