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Ecriture agrandie
 

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure pénale portant sur un assassinat commis dans le cadre d'une vengeance de sang.

  Le requérant a invoqué plusieurs griefs sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Il a notamment reproché aux autorités suisses de ne pas avoir informé des témoins du Kosovo de leur droit à l'assistance consulaire découlant de l'art. 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et a allégué que les déclarations de ces témoins n'étaient pas exploitables. Selon la Cour, l'intéressé n'a pas démontré de façon concrète et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les témoins de leur droit consulaire aurait eu le moindre effet sur l'équité de son procès. L'utilisation des déclarations de ces témoins par les juridictions suisses, qui se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves, n'a pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble (ch. 22-37).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); équité de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant pour un assassinat dans le cadre d'une «vengeance de sang».

L'affaire concerne une procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant par les juridictions suisses pour un assassinat dans le cadre d'une « vengeance de sang ». Le requérant a invoqué plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Il reprochait, entre autres, aux autorités suisses de ne pas avoir informé trois témoins, des ressortissants kosovars, de leur droit à l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (CVRC), et alléguait que les déclarations de ces témoins n'étaient pas exploitables dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour a estimé, entre autres, que le requérant n'a pas démontré de manière concrète et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les trois témoins de leur droit à l'assistance consulaire aurait eu le moindre effet sur l'équité du procès dirigé à son encontre. L'utilisation des déclarations de ces témoins par les juridictions suisses, qui se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves, n'a donc pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble. Requête irrecevable (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH