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Ecriture agrandie
 

Regeste

Cautionnement; Convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales.
1. La renonciation à recourir devant une instance supérieure contre le jugement étranger ne suffit pas à ce que l'on retienne une entrée en matière sans réserve sur le fond du litige au sens de l'art. 2 ch. 3 de la Convention (consid. 1).
2. L'ordre public suisse n'exige aucune protection particulière de la caution domiciliée en Suisse qui conclut un contrat de cautionnement assorti d'effets internationaux et soumet celui-ci - cas échéant par actes concluants - à l'application du droit étranger. Cela signifie en particulier que dans la procédure d'exécution forcée, le juge suisse doit se fonder sur un tel contrat, même si les prescriptions de forme prévues par le droit suisse n'ont pas été respectées (consid. 3).