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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 540 al. 1 ch. 3 CC; indignité; comportement par omission ayant pour effet d'empêcher la révocation, respectivement, l'établissement d'une disposition pour cause de mort.
La captation d'héritage admise par les tribunaux cantonaux n'est pas prévue par la loi; elle peut en revanche constituer un motif d'indignité dans des cas graves (consid. 2). Il n'est pas contraire au droit fédéral d'admettre l'indignité, au regard des circonstances de l'espèce, lorsque, en violation de son devoir d'information, l'héritier unique institué par testament empêche la testatrice de révoquer l'institution d'héritier, respectivement, d'établir une nouvelle disposition pour cause de mort (consid. 3-6).

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Article: Art. 540 al. 1 ch. 3 CC