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Regeste

Art. 2 al. 2 CC. Il est manifestement abusif pour un actionnaire de maintenir une action en annulation d'une décharge donnée par l'assemblée générale, bien que celle-ci ait révoqué cette décision avec l'accord du conseil d'administration.
Art. 72 PCF et 40 OJ. Lorsque le juge a admis une action bien que l'intérêt juridique du demandeur ait disparu, le Tribunal fédéral doit, sur recours en réforme, déclarer l'affaire terminée, le procès étant devenu sans objet.

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Article: Art. 2 al. 2 CC, Art. 72 PCF