Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

44232/98


Maniglio-Mathlouthi Patricia c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 44232/98, 21 mai 2002

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Maintien en internat, dans une institution spécialisée, d'une enfant dont l'état nécessite une prise en charge sur les plan médical, psychologique et éducatif.

Prévues par la loi, qui présente la qualité de prévisibilité même si toutes les circonstances propres à justifier des placements d'enfants ne peuvent être exactement définies à l'avance par le législateur, poursuivant le but légitime de préservation de la santé de l'enfant, les décisions judiciaires litigieuses se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants.
En effet, le tribunal de première instance a basé sa décision sur l'intérêt de l'enfant, en prenant en compte non seulement l'expertise contestée, mais aussi un rapport antérieur du Service de protection de la jeunesse ainsi que plusieurs témoignages dont celui de sa pédiatre; ce jugement a été confirmé par deux juridictions supérieures.
De plus, les autorités internes judiciaires et tutélaires, qui jouissent d'une grande marge d'appréciation vu leurs rapports directs avec les intéressés, ont régulièrement procédé à l'examen de la situation de l'enfant et se sont toujours efforcées de maintenir, voire d'intensifier les contacts entre les parents et leur fille: celle-ci s'est rendue fréquemment dans la famille de sa mère, qui pouvait également aller la voir à l'internat.
Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit au respect de la vie familiale de la requérante.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 21 mai 2002 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,
L. Wildhaber,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W.Thomassen, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 19 décembre 1997 et enregistrée le 9 novembre 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme P. Maniglio-Mathlouthi, est une ressortissante italienne, née en 1960 et résidant à Genève. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Bassan, avocat à Genève, lequel a succédé à Me M. Pally, avocate à Genève.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante épousa N. à Genève en 1981. Une enfant, K., naquit de cette union le 22 juillet 1981.
Par un jugement du 10 janvier 1985, le tribunal de première instance de Genève prononça le divorce de N. et de la requérante. Il attribua la garde et l'autorité parentale sur K. à la mère, et réserva un large droit de visite au père. Par ailleurs, il confirma la curatelle instaurée en janvier 1984 aux fins de surveiller l'exercice des droits de garde et de visite.
Dès l'automne 1985, K., qui présentait un retard du développement et un comportement d'isolement, passa ses journées dans une école spécialisée. En février 1986, elle fut placée, à la demande de la requérante, dans une institution spécialisée. Un rapport du Service de protection de la jeunesse daté du 27 avril 1988 établit la nécessité d'un encadrement spécialisé pour l'enfant.
Le 21 septembre 1989, saisi d'une action en modification du jugement de divorce par N., le tribunal de première instance de Genève retira les droits parentaux à la requérante, attribua la garde et l'autorité parentale sur K. à son père et instaura une curatelle d'assistance et de surveillance des relations personnelles.
Le 27 avril 1990, la cour d'appel de Genève annula ce jugement et, statuant à nouveau, confirma le retrait des droits parentaux de la requérante, confia l'autorité parentale au père et la garde au Service du tuteur général de Genève. Le même droit de visite, en l'occurrence une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, fut réservé à chaque parent.
La requérante se remaria en novembre 1990. Deux enfants naquirent de cette union, en 1993 et 1995 respectivement.
En avril 1995, le tribunal tutélaire de Genève autorisa à titre d'essai le retour de K. chez son père, qui s'était entre-temps remarié avec V. Toutefois, le 12 décembre 1995, constatant que cette décision ne pouvait pas être maintenue, la situation devenant « insupportable » pour V., à laquelle la charge de l'enfant incombait entièrement, le tribunal tutélaire de Genève ordonna le placement de K., à titre provisoire, à l'Internat de Mancy, un foyer d'accueil pour enfants et adolescents handicapés mentaux qu'elle fréquentait déjà en externat ; il invita en outre la tutrice générale à rechercher un lieu de vie adéquat pouvant répondre aux besoins très spécifiques de K. et lui assurer une certaine stabilité et continuité. Le droit de visite de la requérante, en l'occurrence « au minimum » une fin de semaine tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires, fut confirmé.
Le 22 mars 1996, la requérante adressa au tribunal de première instance de Genève une demande de modification du jugement de la cour d'appel de Genève du 27 avril 1990 (article 157 du Code civil). Soulignant que sa situation avait évolué, qu'elle était à même d'accueillir sa fille et de lui offrir une vie de famille équilibrée, elle conclut à la restitution de la garde et de l'autorité parentale sur K.
Le 6 mars 1997, le tribunal de première instance de Genève chargea le Service médico-pédagogique de la Direction générale de la santé publique de Genève (ci-après « le Service médico-pédagogique ») d'établir une expertise destinée à déterminer en particulier si K. devait demeurer placée en institution ou pouvait être confiée à sa mère.
Les experts entendirent K. à trois reprises, la requérante à deux reprises, le père de l'enfant, un éducateur de l'Internat de Mancy ainsi qu'un représentant du Service du tuteur général à une reprise. Dans leur rapport daté du 7 octobre 1997, ils se prononcèrent comme suit :
« (...)
2. Que peut-on dire de l'état psychologique de (K.) -
(K.) souffre d'une évolution déficitaire d'une psychose infantile avec retard mental moyen et énurésie nocturne en rémission (...)
5. Quel est le lieu de vie adéquat pour (K.), à court et à moyen terme -
(...) un internat à visée thérapeutique tel (...) celui où elle se trouve actuellement.
6. Est-il opportun de maintenir (K.) dans un établissement spécialisé -
Oui, il est non seulement opportun mais indispensable de maintenir (K.) dans un établissement spécialisé.
7. Que pouvez-vous dire d'un retour de (K.) chez sa mère, où vivent sa demi-soeur et son demi-frère -
En raison de la gravité de la psychopathologie que présente (K.), il nous semble indiqué qu'elle puisse bénéficier d'un entourage thérapeutique permanent. En effet, du fait même de ses symptômes, un entourage familial, aussi bienveillant qu'intentionné (...), serait rapidement dépassé et épuisé, pouvant de ce fait être source d'angoisses et de tensions. Ceci serait dommageable pour (K.) même et toute sa famille (...) Les expériences du passé ont montré que son placement hors d'une institution spécialisée n'est pas souhaitable. Aucun élément nouveau ne nous donne aujourd'hui davantage de garanties. Pour ces raisons, nous estimons qu'un retour de (K.) chez sa mère est déconseillé sur les plans médico-psychologique et éducatif.
8. Faire toutes remarques et/ou suggestions utiles concernant l'avenir de (K.) au plan éducatif
L'encadrement éducatif et thérapeutique est indispensable sous la forme d'une prise en charge institutionnelle (...) »
Par un jugement du 1er décembre 1997, le tribunal de première instance de Genève débouta la requérante de toutes ses conclusions. Il refusa d'abord d'admettre au dossier un document rédigé par la doctoresse F., pédiatre ayant suivi K. dans sa petite enfance, au motif qu'il avait été produit après la clôture des enquêtes, c'est-à-dire tardivement, et ce, « d'autant plus que son auteur (avait été) entendu comme témoin ». Quant au fond, il rappela que l'intérêt de l'enfant était déterminant pour décider de son retour auprès de la requérante, et releva à cet égard que les troubles psychiatriques dont souffrait K. rendaient son placement dans un internat à visée thérapeutique tel celui où elle se trouvait absolument indispensable. En particulier, prenant en compte plusieurs témoignages, dont celui de la doctoresse F. qui avait indiqué que K. avait besoin d'un encadrement spécialisé, un rapport du Service de protection de la jeunesse du mois de septembre 1996 ainsi que l'expertise du 7 octobre 1997, il souligna que nonobstant son évidente bonne volonté, la requérante, qui n'acceptait pas les limites importantes de sa fille et se présentait comme une personne perturbée dont les relations avec les autres étaient pleines d'émotivité excessive, ne pourrait pas faire face à la gravité de l'état de K.
Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Genève le 24 avril 1998. Elle souligna notamment que les premiers juges s'étaient appuyés sur l'avis de l'expert judiciaire, dont ni les compétences ni la manière de procéder n'étaient contestables ; que la mission assignée à l'expert avait été de proposer la solution la plus adéquate compte tenu de l'intérêt prépondérant de l'enfant et qu'il avait conclu que les troubles dont souffrait K. nécessitaient une prise en charge institutionnelle et ce, quelles que fussent les capacités éducatives de la mère, lesquelles n'étaient au demeurant pas en cause ; que les constatations de l'expert, qui rejoignaient celles des services sociaux s'étant occupés de K. depuis le prononcé du divorce de ses parents, n'étaient ni ambiguës, ni contradictoires, ni lacunaires. Elle releva aussi que la doctoresse F. avait admis le besoin d'un encadrement spécialisé pour K. et que selon un témoin, l'enfant avait déclaré être contente de son lieu de vie. Sur la base de ces considérations, la cour conclut qu'aucun élément ne justifiait de modifier la réglementation des droits parentaux fixée par le jugement du 27 avril 1990.
Le 4 juin 1998, la requérante, représentée par son avocate, adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'article 4 (ancien) de la Constitution fédérale, elle se plaignit de ce que la cour d'appel de Genève s'était basée uniquement sur l'expertise du 7 octobre 1997 et avait ignoré de nombreux éléments, notamment sa nouvelle situation familiale, sans justifier les raisons pour lesquelles ceux-ci avaient été écartés.
Par un arrêt du 12 août 1998, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il le déclara recevable, le recours de la requérante. Il rappela d'abord que cette dernière ne pouvait, par la voie du recours de droit public, reprocher aux juges cantonaux de n'avoir pas correctement tenu compte des critères énoncés par la jurisprudence en matière d'attribution des enfants, ce grief devant être soulevé dans le cadre d'un recours en réforme. Il souligna également que le recours de droit public était irrecevable dans la mesure où la requérante s'écartait des faits constatés par la cour d'appel de Genève sans démontrer en quoi celle-ci avait fait preuve d'arbitraire. Pour le surplus, il releva que la cour d'appel de Genève avait tenu compte de l'ensemble des avis exprimés au cours des enquêtes et rendu une décision motivée ; ainsi, elle avait considéré que selon l'expert judiciaire et les services sociaux, les troubles dont souffrait K. nécessitaient, dans l'intérêt de l'enfant, un encadrement spécialisé, ce que n'avaient pas contesté la doctoresse F. et la requérante. Il estima en outre que la cour d'appel de Genève pouvait sans arbitraire conclure que l'expert judiciaire, dans la mesure où il avait considéré que K. devait bénéficier d'un entourage thérapeutique permanent, avait pesé les avantages d'une vie au sein de la famille de la requérante et exclu l'éventualité d'un externat.
K. retourna vivre chez la requérante le 3 juillet 1999.
K. devint majeure le 22 juillet 1999. A compter de cette date, les mesures de protection de l'enfant (retrait de l'autorité parentale et du droit de garde) devinrent caduques.
Le 22 juillet 1999, le tribunal tutélaire de Genève priva provisoirement K. de l'exercice de ses droits civils et désigna O., juriste auprès du Service du tuteur général, en qualité de représentante légale provisoire.
Par une ordonnance du 17 novembre 1999, le tribunal tutélaire de Genève prononça l'interdiction de K., en application de l'article 369 § 1 du Code civil (maladie mentale et faiblesse d'esprit), et lui désigna un tuteur.
Par un jugement du 30 mars 2000, sur appel de K., la cour d'appel de Genève annula cette ordonnance et renvoya la cause au tribunal tutélaire pour complément d'instruction, notamment la réalisation d'une expertise psychiatrique et l'audition de K.
L'expert déposa son rapport le 9 novembre 2000. Après avoir rappelé que les troubles autistiques et le retard mental dont souffrait K. étaient des désordres du comportement ayant commencé dès sa première enfance et constaté que la jeune fille s'était « améliorée au fil des années et s'amélior(ait) encore », il conclut qu'elle souffrait d'une maladie mentale, en l'occurrence un « retard mental léger » révélant « vraisemblablement les séquelles d'une psychose infantile non symptomatique actuellement », et qu'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance n'était pas indiquée.
K. fut entendue le 12 décembre 2000.
Le 23 février 2001, le tribunal tutélaire de Genève restitua à K. l'exercice de ses droits civils, dont elle avait été privée le 22 juillet 1999, releva O. de ses fonctions de représentante légale provisoire et désigna le beau-père de K., curateur aux fins de gérer et d'administrer ses biens.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) se lisent comme suit :
Article 44
« Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (...) »
Article 84
« 1. Le recours (de droit public) au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation :
a. De droits constitutionnels des citoyens ; (...)
2. (...) le recours n'est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. »
Article 90
« 1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir : (...)
b) Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. »
Dans le cadre d'une action en divorce ou en modification du jugement de divorce, les droits parentaux étaient régis à l'époque des faits, notamment, par les dispositions suivantes du Code civil suisse (CC), au sujet desquelles il existe une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral :
Article 156
« 1. En cas de divorce ou de séparation de corps, le juge prend les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles entre parents et enfants, après avoir entendu les père et mère et, au besoin, l'autorité tutélaire. »
Article 157
« A la requête de l'autorité tutélaire ou de l'un des parents, le juge prend les mesures commandées par des faits nouveaux, tels que le mariage, le départ, la mort du père ou de la mère. »
Article 315a
« 1. Le juge chargé de régler d'après les dispositions régissant le divorce les droits des père et mère et leurs relations personnelles avec les enfants prend également les mesures nécessaires à la protection de l'enfant et charge de leur exécution les autorités de tutelle. »
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint du caractère excessif de l'ingérence des autorités du canton de Genève dans sa vie familiale. Elle considère qu'en maintenant sa fille en internat dans une institution spécialisée, celles-ci ont porté atteinte non seulement à ses droits de mère mais aussi aux intérêts de son enfant. Elle allègue également que la décision du tribunal de première instance de Genève de ne pas lui restituer la garde et l'autorité parentale sur K. a été adoptée sur le seul fondement d'un rapport d'expertise, qu'elle juge entaché d'arbitraire.


Considérants

EN DROIT
La requérante affirme que la prise en charge de sa fille par l'Internat de Mancy, décidée par les autorités judiciaires de Genève et confirmée par le Tribunal fédéral, a méconnu son droit au respect de sa vie familiale. Elle se plaint en outre de ce que le refus de lui restituer la garde et l'autorité parentale sur K. est fondé sur un rapport d'expertise arbitraire. Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le gouvernement suisse soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour cause de non-épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). A cet égard, il observe que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 12 août 1998, n'est pas entré en matière sur plusieurs griefs de la requérante, aux motifs qu'elle n'avait pas fait usage des voies de recours adéquates (articles 44 et 84 OJ), d'une part, et observé les exigences formelles en matière de présentation et de motivation des recours (article 90 OJ), d'autre part. Il souligne que le Tribunal fédéral ne s'est prononcé que sur un moyen soulevé dans le recours de droit public, en l'occurrence le caractère probant de l'expertise du 7 octobre 1997, sur laquelle les juges cantonaux s'étaient fondés pour refuser l'attribution des droits parentaux à la requérante. Or, cette question ne relève pas de l'article 8 de la Convention mais du droit interne, et il n'incombe donc pas à la Cour de la trancher.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il ne conteste pas que le retrait du droit de garde et de l'autorité parentale a constitué une ingérence dans la vie familiale de la requérante, au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. Toutefois, il est d'avis que cette ingérence reposait sur une base légale accessible et prévisible, à savoir les articles 156, 157 et 315a CC, répondait à un but légitime, en l'occurrence la protection de K., et n'était pas disproportionnée. Concernant le caractère « nécessaire » des mesures contestées, il souligne en particulier que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la modification d'un jugement de divorce fondée sur l'article 157 CC n'est admissible qu'en cas de changements de circonstances imposant impérieusement une solution différente ; en effet, les intérêts d'un enfant exigent de l'élever de la manière la plus paisible et constante possible. De surcroît, c'est au regard de l'ensemble des éléments, mais avant tout de l'intérêt de l'enfant, qu'il convient de décider si des faits nouveaux commandant une modification des droits des parents sont intervenus. Or, en l'espèce, les intérêts et la santé de K. interdisaient d'admettre l'existence de changements essentiels imposant une nouvelle décision en matière d'autorité parentale et de garde puisque, de l'avis de tous les services et personnes consultés, les troubles dont souffrait K. rendaient absolument et impérativement nécessaire son maintien dans un établissement spécialisé. En d'autres termes, une prise en charge institutionnelle était la seule solution indiquée sur les plans médical, psychologique et éducatif.
La requérante précise d'abord qu'elle ne se plaint pas du refus des tribunaux suisses de lui restituer l'autorité parentale et le droit de garde, mais du maintien de sa fille en internat dans une institution spécialisée « la privant d'une éducation digne de ce nom et des rapports parentaux essentiels au développement normal et sain » de l'enfant.
Elle conteste ensuite l'exception soulevée à titre principal par le Gouvernement et affirme avoir épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, elle souligne qu'elle a introduit le 22 mars 1996 auprès du tribunal de première instance de Genève une action en modification du jugement de divorce rendu par cette juridiction le 10 janvier 1985, et que cette procédure s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 1998. Ainsi, elle a fait usage de la voie de droit adéquate et épuisé tous les recours internes. Elle affirme en outre qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir adressé au Tribunal fédéral qu'un recours de droit public. Selon elle, en effet, le dépôt d'un recours en réforme n'aurait pas permis de lui donner satisfaction. Par ailleurs, ayant exposé sa nouvelle situation, en l'occurrence son remariage en novembre 1990 et la naissance de deux enfants en 1993 et 1995, dans son intégralité dès le début de la procédure devant le tribunal de première instance de Genève en 1996, elle est d'avis qu'elle pouvait s'attendre « en toute sérénité » à ce que les autorités judiciaires en tiennent compte. Enfin, elle soutient que les justiciables ne peuvent être privés de leurs « droits fondamentaux » pour des motifs de procédure.
Concernant les griefs tirés de l'article 8 de la Convention, la requérante affirme que les mesures contestées n'étaient pas justifiées au regard du paragraphe 2 de cette disposition. A cet égard, elle souligne que l'ingérence ne peut être considérée comme reposant sur une base légale « prévisible », dans la mesure où la décision d'enlever un enfant en bas âge à sa mère et de réduire leurs relations personnelles au minimum est inhabituelle. Elle conteste également l'existence d'un « but légitime ». En effet, si elle admet que sa fille présente un léger retard de développement mental, elle précise que les expertises et rapports retenus par les juges sont contredits par la doctoresse F., pédiatre ayant suivi toute l'évolution de K. ; elle signale également que l'expertise ordonnée le 6 mars 1997 aurait dû être confiée à un service médico-social hors de Genève, car l'étroitesse des structures dans ce canton et, en conséquence, l'exposition permanente des experts aux mêmes autorités, entraînent le « soupçon d'une certaine connivence ». Enfin, la requérante est d'avis que la mesure était non appropriée et gravement disproportionnée. A cet égard, elle précise que sa demande de prise en charge de K. en 1986, après le prononcé du divorce, avait été motivée par les querelles l'opposant à N., et non par l'impossibilité de faire face aux problèmes de développement de sa fille, mais que la situation était radicalement différente en 1996, puisqu'elle était remariée depuis 1990 et mère de deux autres enfants. Elle était donc alors apte à accueillir K. dans un véritable foyer, uni et stable, et à prendre en charge sa fille sans danger pour la santé et la stabilité de celle-ci. Par ailleurs, si elle admet le besoin pour K. de fréquenter une école spécialisée, elle est d'avis que son placement dans un internat n'était pas nécessaire. Selon la requérante, la décision de maintenir K. à l'Internat de Mancy a eu pour conséquence de séparer une mère et sa fille durant 10 ans, le droit de visite octroyé (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires puis, à compter de la fin de l'année 1998, le mercredi après-midi) étant minimum ; de surcroît, elle a causé de graves dommages pour le développement affectif et psychologique de l'enfant dans la mesure où, l'institution étant destinée à des jeunes handicapés mentaux, K. s'est trouvée confrontée à un entourage qui l'a traumatisée.
En conclusion, la requérante souligne que le caractère manifestement erroné et arbitraire des décisions des tribunaux suisses a été démontré, dans un premier temps, par le choix de K. en juillet 1999, soit moins d'un an après l'arrêt du Tribunal fédéral, de quitter l'Internat de Mancy et de rejoindre le foyer maternel, où elle vit depuis lors heureuse et épanouie, puis, dans un second temps, par la décision rendue le 23 février 2001 par le tribunal tutélaire de Genève.
La Cour rappelle que conformément à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut connaître que des griefs qui ont été préalablement et valablement invoqués devant la plus haute autorité nationale. A cet égard, elle relève que la requérante ne s'est adressée au Tribunal fédéral qu'à une reprise, en juin 1998. En conséquence, seul l'arrêt rendu par cette juridiction le 12 août 1998, lequel concernait la procédure débutée devant le tribunal de première instance de Genève le 22 mars 1996, peut être examiné par la Cour. Elle observe en outre que dans son recours de droit public du 4 juin 1998, la requérante n'a pas expressément invoqué l'article 8 de la Convention (article 84 OJ ; Comm. eur. D.H., n° 10148/82, déc. 14.03.85, DR 42, p. 98) et que certains griefs, concernant notamment les critères applicables pour décider de l'attribution des enfants, ont été déclarés irrecevables pour cause d'inobservations de formalités lui étant imputables. La question se pose dès lors de savoir si la requérante a satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes ou, en d'autres termes, si l'exception préliminaire du Gouvernement doit être accueillie. La Cour estime cependant qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants.
Selon la jurisprudence constante, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (voir, notamment, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, § 58, et K. et T. c. Finlande [GC], n° 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Le placement et le maintien de K. en internat s'analysent donc en une « ingérence » dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que le garantit l'article 8 § 1 de la Convention. Cela n'a au demeurant pas été contesté par le Gouvernement.
Pareille ingérence méconnaît l'article 8 de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est « prévue par la loi », vise un but légitime et apparaît « dans une société démocratique (...) nécessaire » à la réalisation de ce dernier.
En l'espèce, les décisions litigieuses se fondent sur les articles 156, 157 et 315a CC relatifs aux droits des parents et aux mesures de protection des enfants en cas de divorce. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu'elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà jugé qu'il est des situations, notamment en matière de placements d'enfants - aux fins justement d'assurer une protection efficace de ces derniers -, où toutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l'avance par le législateur (voir, par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 24 et 25, §§ 59 et 60, et Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1489 et 1490, § 54). En l'espèce, elle relève que les articles 156, 157 et 315a CC sont rédigés en termes généraux et ménagent un pouvoir d'appréciation aux autorités ; cependant, ces dispositions ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la part du Tribunal fédéral, laquelle est largement publiée. Par ailleurs, le jugement du 1er décembre 1997 concernait une adolescente âgée de 16 ans environ, et non une enfant en « bas âge », ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions de prise en charge. Dans ces circonstances, la Cour est d'avis que l'ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible.
Les mesures contestées par la requérante visaient en outre expressément la préservation de la santé de K., but légitime au regard de l'article 8 § 2 de la Convention.
Pour apprécier le caractère « nécessaire » de ces mesures « dans une société démocratique », la Cour rappelle qu'il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8. Concernant plus particulièrement les décisions relatives à des placements d'enfants, la Cour a déjà précisé que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l'État des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale ; ainsi, lorsqu'un lien familial se trouve établi, l'État doit en principe agir de manière à permettre le lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir les parents et enfants concernés. Toutefois, l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale. Lorsqu'elle examine les diverses circonstances d'un cas d'espèce, la Cour reconnaît en principe une grande latitude aux autorités internes ; celles-ci, en effet, bénéficient de rapports directs avec les intéressés (voir, notamment, les arrêts Eriksson, précité, p. 26, §§ 69 à 71 ; Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 34 à 36, §§ 87 et 90 ; Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55 ; Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil, 1996-III, pp. 1003 et 1004, § 64 ; Bronda c. Italie, précité, p. 1491, § 59 ; K. et T. c. Finlande, précité, § 173). Elle n'a donc pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de K. et les droits de la requérante, mais seulement d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions rendues par les différentes juridictions dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, la Cour relève que suite à la demande de modification du jugement de divorce déposée par la requérante le 22 mars 1996, le tribunal de première instance de Genève ordonna une expertise ; que le Service médico-pédagogique, chargé de ladite expertise, procéda à l'audition, notamment, de K. (à trois reprises), de la requérante (à deux reprises) et d'un éducateur de l'Internat de Mancy (à une reprise) ; que les experts, dans leur rapport daté du 7 octobre 1997, conclurent qu'il leur semblait indiqué, en raison de la gravité de la psychopathologie présentée par K., que celle-ci puisse bénéficier d'un entourage thérapeutique permanent et que l'internat dans lequel elle se trouvait était un lieu de vie adéquat à court et moyen termes ; que le tribunal fonda sa décision sur l'intérêt de l'enfant et qu'il prit en compte, pour déterminer cet intérêt, non seulement l'expertise du 7 octobre 1997, mais également un rapport du Service de protection de la jeunesse du mois de septembre 1996 ainsi que plusieurs témoignages, dont celui de la doctoresse F., pédiatre de l'enfant. Elle observe aussi que le jugement du tribunal de première instance fut soumis au contrôle de deux juridictions supérieures, à savoir la cour d'appel de Genève puis le Tribunal fédéral. Enfin, elle souligne que les autorités internes, tant judiciaires que tutélaires, ont régulièrement procédé à l'examen de la situation de K. et se sont toujours efforcées de maintenir voire, dans la mesure du possible, d'intensifier les contacts entre K. et ses parents. Ainsi, concernant plus particulièrement les relations entre la requérante et sa fille, elle constate que cette dernière se rendait dans la famille de sa mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires puis, à compter de 1998, les mercredis ; par ailleurs, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que la requérante n'était pas autorisée à aller voir sa fille à l'Internat de Mancy.
Dans ces circonstances, la Cour estime que les motifs avancés pour justifier les décisions de placer et de maintenir K. en internat dans une institution spécialisée étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, et qu'en prenant les mesures en cause, les autorités suisses ont agi dans le cadre de la marge d'appréciation qui leur est laissée dans ce domaine. Partant, elle ne décèle aucune apparence de violation dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé     Greffière
J.-P. Costa     Président

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 8 CEDH