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Regeste

1. Art. 94 al. 1 CP (teneur selon la LF du 18 mars 1971). La décision quant à l'octroi de la libération conditionnelle appartient à l'autorité d'exécution et non au juge pénal (consid. 1).
2. Art. 103 lit. a OJ. Le Ministère public (en matière de juridiction pénale des mineurs) n'a pas la qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision de l'autorité d'exécution (consid. 2).

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références

Article: Art. 94 al. 1 CP