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Regeste

1. Art. 841 CC et art. 117 ORI.
Faut-il ouvrir l'action de l'art. 841 CC contre le créancier gagiste immobilier de rang antérieur seulement, ou aussi contre d'éventuels créanciers gagistes disposant d'un droit de gage mobilier sur le titre hypothécaire? Etant donné qu'il n'incombe pas à l'autorité de surveillance de prendre une décision sur ce point, la distribution, en ce qui concerne la part de collocation litigieuse, doit être retardée jusqu'à la solution du procès ouvert par le maître d'état et le montant correspondant doit être consigné (consid. 1 et 2).
2. Les offices de poursuite et de faillite sont fondés à se faire représenter par un avocat dans la procédure de plainte et de recours devant les autorités de surveillance (consid. 3).

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références

Article: Art. 841 CC