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107 Ia 277


57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 mai 1981 dans la cause André Luisier contre juge-instructeur III du district de Sion (recours de droit public)

Regeste

Art. 55 Cst., liberté de la presse. Mesures provisionnelles fondées sur le droit de procédure cantonal.
1. L'auteur d'un article de presse condamné civilement sur la base de l'art. 28 CC ne peut invoquer une violation directe de l'art. 55 Cst. dans le cadre d'un recours de droit public (consid. 3a). S'il conteste, en revanche, des mesures provisionnelles ordonnées en application du droit de procédure cantonal, il peut soutenir que le droit cantonal, en soi ou tel qu'appliqué par le juge, viole la liberté de la presse (consid. 3b).
2. Les mesures provisionnelles du droit cantonal peuvent être ordonnées en vue d'accorder une protection immédiate à celui qui agit en cessation de trouble (consid. 4a).
3. Publication d'une mise au point ordonnée en vertu des art. 345 ss du Code de procédure civile valaisan.

Faits à partir de page 277

BGE 107 Ia 277 S. 277
Le bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz, à Brigue
BGE 107 Ia 277 S. 278
(en abrégé: bureau SSR), a exécuté divers travaux pour le compte de l'Etat du Valais. En août 1980, le Conseil d'Etat a remis un dossier relatif au calcul des devis et honoraires du bureau SSR à la Commission extraordinaire d'enquête instituée par le Grand Conseil valaisan à la suite de l'affaire Savro (en abrégé: la Commission). En sa qualité de député, Paul Schmidhalter était membre de cette commission.
Ces devis et honoraires ont été mis en cause par une première série d'articles publiés dans "Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais" (en abrégé: Le Nouvelliste), quotidien dont le recourant est directeur et rédacteur responsable. Ces articles avaient respectivement pour titres "Remous autour du cas du commissaire Paul Schmidhalter", "Le député Paul Schmidhalter ne pourra pas être juge et partie au sein de la Commission Blatter" et "Imprudentes insinuations enfin corrigées", ce dernier comportant un sous-titre "Honoraires d'un bureau d'ingénieurs, la preuve par l'absurde?".
La Commission a déposé son rapport final auprès du Grand Conseil qui en a débattu dans sa session des 9 et 10 février 1981. Le 12 février, Le Nouvelliste reproduisait intégralement l'intervention, au cours de ces débats, d'un député qui avait contesté l'objectivité de la Commission, accusée de complaisance envers le bureau SSR à charge duquel elle n'avait retenu aucune faute. Dans son édition des samedi 14 et dimanche 15 février 1981, le journal insistait une nouvelle fois sur le traitement favorable injustifié dont la Commission aurait fait bénéficier le bureau SSR. Le début de ces deux derniers articles était mis en évidence en première page du journal.
Saisi d'une requête des ingénieurs du bureau SSR fondée sur les art. 28 CC et 345 ss du Code de procédure civile valaisan (en abrégé: CPCval), le juge-instructeur III du district de Sion a ordonné les mesures provisionnelles suivantes:
"1. Il est fait interdiction à André Luisier de publier dans Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, jusqu'à droit connu, soit des articles présentant comme certain que le bureau Schneller, Schmidhalter et Ritz a calculé des devis et des honoraires surfaits lors de ses travaux pour l'Etat du Valais, soit des articles assimilant le
comportement de ce bureau à des malversations ayant un caractère pénal.
2. Ordre est donné à André Luisier de publier dans Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, en première page, avec la disposition habituelle et sans commentaire, le texte suivant:
Les calculs de devis et honoraires du Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz à Brigue ont été taxés de surfaits à plusieurs reprises ces derniers mois par divers articles publiés par
BGE 107 Ia 277 S. 279
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Ce bureau d'ingénieurs communique au public qu'il conteste formellement ces accusations, qui ne reposent selon lui que sur des affirmations unilatérales, confirmées seulement partiellement par un premier expert et contredites par un second expert. Aucune action civile ni pénale n'a été introduite à ce sujet contre le Bureau SSR. Par contre, le Bureau SSR vient d'agir sur les plans civil et pénal contre le rédacteur du Nouvelliste, pour obtenir réparation des articles qu'il considère comme une atteinte illicite à ses intérêts personnels et à l'honneur moral et professionnel de chacun de ses membres.
Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz.
Ce texte sera publié sur requête du Bureau Schneller, Schmidhalter et Ritz, dans les 10 jours dès la notification de la présente ordonnance et aux frais de l'intimé."
L'avis rectificatif a été établi, avec l'accord des requérants, par le juge lui-même qui avait estimé trop polémique celui qu'ils avaient proposé.
Agissant par la voie du recours de droit public, André Luisier conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge-instructeur III du district de Sion du 25 février 1981; subsidiairement, il requiert son annulation partielle en tant qu'elle ordonne la publication du communiqué rectificatif. Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 345 ss CPCval. et invoque la violation de la liberté d'expression et d'opinion ainsi que de la liberté de la presse.

Considérants

Considérant en droit:

2. Le recourant invoque, tout d'abord, sans les motiver séparément, une violation de la liberté d'opinion et une violation de la liberté de la presse.
La liberté d'opinion compte au nombre des droits constitutionnels non écrits dont la reconnaissance s'est imposée lorsqu'il s'est agi de sauvegarder des libertés apparaissant soit comme la condition de l'exercice d'autres libertés garanties expressément par la constitution, soit comme des éléments essentiels de l'ordre démocratique fondé sur le droit (ATF 100 Ia 400 consid. 4c et arrêts cités). Condition indispensable à l'exercice de la liberté personnelle, elle comprend la faculté d'exprimer librement ses idées et de les répandre en usant de moyens légaux (ATF 97 I 896 consid. 4; ATF 96 I 592 consid. 6 et arrêts cités). Quant à la liberté de la presse, elle est garantie nommément par l'art. 55 Cst. Elle comporte la possibilité pour le citoyen d'utiliser la presse, soit un produit de l'imprimerie au sens large (ATF 96 I 588 consid. 3a), pour exprimer sa pensée. Depuis que la
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liberté d'opinion est reconnue en tant que droit constitutionnel non écrit, la liberté de la presse apparaît comme un aspect particulier de cette liberté générale, qu'elle concrétise dans le domaine spécifique de la presse (ATF 98 Ia 421 consid. 2a). Le grief de violation de la liberté d'opinion se confond dès lors, en principe, avec celui de violation de la liberté de la presse (ATF 104 Ia 91; GEISSBUHLER, du 16 mai 1979, publié dans ZBl 81/1980, p. 35 ss; FLEINER/GIACOMETTI, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 364 s.; SALADIN, Grundrechte im Wandel, p. 48 ss; ADANK, La coexistence des libertés, thèse Neuchâtel 1980, p. 39; cf. VENANZONI, Konkurrenz von Grundrechten, in RDS 98/1979 I p. 273-276 et p. 280 s.). Saisi d'un recours de droit public pour violation de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse, le Tribunal fédéral se limitera donc, en règle générale, à examiner les griefs du recourant à la lumière de celle-ci.

3. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une contestation civile basée sur l'art. 28 CC, les intimés se prétendant victimes d'une atteinte à leurs intérêts personnels par la voie de la presse.
a) Le Tribunal fédéral a fixé, dans sa jurisprudence, que le juge doit, en pareil cas, interpréter l'art. 28 CC en tenant compte de la situation et de la mission particulières de la presse. Il ne saurait donc faire abstraction des principes tirés du droit constitutionnel, soit de l'art. 55 Cst., lorsqu'il doit décider si une atteinte aux intérêts personnels d'autrui par la voie de la presse est réalisée et justifie l'application de l'art. 28 CC, en relation avec les art. 41 et 49 CO (ATF 104 IV 13; ATF 95 II 492 consid. 7 et arrêts cités; cf. KRONAUER, Die Drittwirkung der Freiheitsrechte (d'après K. Wespi), in ZBl 71/1970, p. 269-273; J.-P. MÜLLER, Zur Bedeutung der Pressefreiheit beim privat- und strafrechtlichen Ehrenschutz, in RDS 86/1967 I p. 117 ss, ch. II; GROSSEN, Traité de droit civil suisse, t. II, 2, p. 88, ch. III). Que le droit privé fédéral puisse être influencé par le droit constitutionnel ne signifie cependant pas que ce dernier soit directement applicable aux relations entre les particuliers (AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Nos 1742-1745; VIKTOR AEPLI, Grundrechte und Privatrecht, thèse Fribourg 1980). C'est par les lois civiles et pénales que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels.
La liberté de la presse est limitée notamment par l'art. 28 CC,
BGE 107 Ia 277 S. 281
soit par l'interdiction de porter atteinte illicitement aux intérêts personnels des tiers. Ainsi, l'auteur d'un article de presse condamné civilement en cette qualité peut certes se plaindre d'une violation du droit civil interprété à la lumière de l'art. 55 Cst.; il ne saurait prétendre, en revanche, que le jugement en cause viole directement la liberté de la presse et interjeter pour ce motif un recours de droit public (ATF 43 I 43; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, p. 327, ch. 6). En effet, un tel jugement est rendu en application d'une loi fédérale dont le juge constitutionnel ne peut revoir la constitutionnalité (art. 113 al. 3 Cst.).
b) La question peut se poser différemment dans le cas d'un recours de droit public fondé sur une violation des règles de procédure, le recours en réforme étant exclu en raison de la nature procédurale de la décision. Lorsque le juge cantonal a ordonné des mesures provisionnelles prévues par le droit fédéral (p.ex. art. 145, 169, 551 ss CC), le recours de droit public ne permet pas non plus de revoir la constitutionnalité de celui-ci. En revanche, si le recours de droit public vise une décision de mesures provisionnelles fondée sur le droit de procédure cantonal, le Tribunal fédéral pourra examiner si la loi cantonale et l'application qui en est faite respectent les exigences constitutionnelles. Le recourant pourra ainsi invoquer l'art. 55 Cst. pour soutenir que le droit cantonal, en soi ou tel qu'appliqué par l'autorité cantonale, viole la liberté de presse. En pareil cas, le Tribunal fédéral examinera, en principe, sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions du droit cantonal, mais librement si son interprétation non arbitraire est conforme à l'art. 55 Cst. (ATF 105 Ia 174 consid. 2b).
c) En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de soumettre ces questions à un examen plus approfondi.
En effet, le recourant ne développe aucune argumentation permettant un contrôle de la décision au regard de la garantie de la liberté de la presse. Il ne prétend pas que des mesures provisionnelles, prises en application de l'art. 345 CPCval., seraient incompatibles avec une interprétation de l'art. 28 CC conforme à l'art. 55 Cst. Il ne soutient pas que l'art. 345 CPCval. serait inconstitutionnel. Il ne discute pas davantage la portée de l'art. 28 CC et, en particulier, la restriction à la liberté de la presse que cette disposition comporte. Enfin, il n'expose pas avec pertinence les faits essentiels qui consacreraient une violation de la liberté de la presse. Il ne suffit pas, à cet égard, de proclamer et répéter, par une pétition de principe, que l'intervention du juge est contraire au droit constitutionnel. La motivation
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contraire au droit constitutionnel. La motivation du grief de l'art. 55 Cst. ne répond donc pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et il suffira d'examiner les arguments du recours sous l'angle de l'art. 4 Cst.

4. Le recourant soutient que la décision attaquée procède d'une interprétation arbitraire des art. 345 ss CPCval. Les conditions d'application de ces dispositions ne seraient pas remplies en l'espèce et les mesures provisionnelles contestées seraient abusives, qui limitent son droit de s'exprimer dans son journal au sujet des intimés et le contraignent à publier, à ses propres frais, une rectification rédigée par le juge lui-même.
a) L'action en cessation de trouble de l'art. 28 al. 1 CC est donnée à celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels, soit dans sa vie intime, sa vie privée ou sa vie publique (ATF 97 II 101 consid. 3). Le législateur fédéral n'ayant pas assorti cette protection juridique de règles de procédure particulières, elle doit être mise en oeuvre par le droit de procédure cantonal et, en principe, par la voie de la procédure ordinaire. Or, une action en cessation de trouble doit pouvoir produire des effets dès son introduction, afin de prévenir une continuation ou une aggravation du dommage allégué par le demandeur. La nécessité d'une telle intervention immédiate n'est guère contestable lorsqu'un organe de presse porte sans droit atteinte aux intérêts d'une personne. Le droit cantonal en règle les modalités en instituant la voie des mesures provisionnelles (MAX KUMMER, Der zivilprozessrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechtes, in RJB 1967/103, p. 111, ch. III). Il en va ainsi de l'art. 345 CPCval. qui prévoit que le juge peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est à craindre que, sans sa prompte intervention, une partie ne subisse un dommage sérieux (al. 1) ces mesures pouvant consister dans l'ordre ou la défense de faire quelque chose (al. 2). Le juge qui statue sur une requête de mesures provisionnelles n'a pas à être convaincu du bien-fondé de la demande, c'est-à-dire, dans le cas de l'art. 28 CC, de l'existence de l'atteinte contraire au droit dont le demandeur se plaint dans l'action au fond. Une simple vraisemblance suffit (cf. HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, p. 410 s., ch. III; GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, p. 581-583).
En l'espèce, le recourant ne met pas en cause les constatations de faits de l'autorité cantonale. Il ne conteste, en outre, pas que les articles incriminés aient été propres à jeter lourdement le discrédit
BGE 107 Ia 277 S. 283
sur l'activité professionnelle des intimés et sur leur loyauté en affaires. Il ne discute pas plus l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les actes reprochés aux intimés sont controversés et, malgré cela, ont été présentés dans ses articles comme vrais. Il ne nie pas, enfin, avoir donné l'impression qu'il assimilait ces actes, qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête pénale, à des infractions qui, commises par des tiers au préjudice de l'Etat du Valais, ont alerté gravement l'opinion publique. Le recourant paraît, en réalité, s'en prendre davantage aux modalités de l'intervention du juge qu'à son principe.
b) La décision incriminée fait tout d'abord défense au recourant de publier, jusqu'à l'issue du procès civil qui l'oppose aux intimés, des articles présentant comme certain que ceux-ci ont calculé des devis et des honoraires surfaits lors de leurs travaux pour l'Etat du Valais, ou des articles assimilant leur comportement à des malversations ayant un caractère pénal. Cette mesure est nuancée. Elle ne prive nullement le recourant de la possibilité d'informer objectivement le public sur les actes en discussion. Le libellé du dispositif peut certes, à cet égard, prêter à interprétation, surtout si on le met en parallèle avec l'un des articles litigieux qui n'est en fait que la reproduction de l'intervention unilatérale d'un député. Les motifs avancés par l'autorité cantonale précisent toutefois qu'il ne saurait être question d'interdire au journal de faire état des interventions au Grand Conseil d'un député, ou des délibérations sur le rapport de la Commission, ou encore des expertises relatives aux activités des intimés. L'interdiction critiquée ne limite l'action du recourant qu'en tant que celle-ci pourrait, en l'état actuel des choses, constituer un acte illicite au préjudice des intérêts personnels des intimés protégés juridiquement. Ainsi circonscrite, cette interdiction partielle ne restreint pas sérieusement les possibilités d'expression du rédacteur. Elle ne saurait donc être taxée d'arbitraire.
c) Le jugement attaqué ordonne en outre la publication, à la requête des intimés, d'un texte de mise au point dans le journal du recourant.
aa) En l'absence d'un droit de réponse (Gegendarstellungsrecht) institué par le droit cantonal, l'art. 28 CC autorise qu'une rectification immédiate soit ordonnée à titre de mesure provisoire, lorsque c'est là le seul moyen de limiter le dommage causé par une atteinte vraisemblablement illicite aux intérêts personnels du lésé. En règle générale, un texte rectificatif doit pouvoir être publié
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aussitôt que possible après la parution des écrits litigieux, car cette mesure perdrait le plus souvent son efficacité si elle était retardée jusqu'à l'entrée en force du jugement final (KUMMER, loc.cit., p. 111; MANFRED REHBINDER, Schweiz. Presserecht, p. 95 ss; LÜCHINGER, Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit und die Massenmedien, in RSJ 1974/70, p. 327-329, ch. 2; JACQUES BOURQUIN, La liberté de la presse, thèse Lausanne, p. 435 ss; cf. arrêt du Tribunal supérieur de Zurich du 14 avril 1978, publié dans RSJ 1978/74, p. 192 ss, spéc. p. 193 consid. 5). Il n'est certes pas arbitraire d'admettre que l'art. 345 CPCval. est applicable à une telle mesure fondée sur l'art. 28 CC. Sans doute le texte de l'art. 345 CPCval. laisse-t-il une importante marge d'appréciation au juge. De même celui-ci doit faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de contraintes à l'endroit de la presse (HANS U. WALDER-BOHNER, Prozessuales zum Fall Rey c. "Tat", in RSJ 1977/73, p. 281). Il se gardera notamment de prendre des mesures excessives et irréversibles, de nature à vider le procès au fond de sa substance. En l'espèce néanmoins, les constatations de faits qui, on l'a vu, ne sont pas contestées par le recourant, rendaient vraisemblable l'existence d'une atteinte illicite et d'un danger persistant. Dès lors, le juge pouvait raisonnablement estimer qu'une mise au point constituait une mesure nécessaire, adéquate et non excessive. En l'occurrence, celle-ci n'a pas le caractère d'une rectification; elle expose simplement que les intimés, sous leur propre signature, contestent les accusations parues antérieurement dans le journal, affirment leur honnêteté et informent les lecteurs que des actions civile et pénale ont été ouvertes contre le rédacteur responsable du quotidien. En ordonnant une telle publication, à la demande des intimés, l'autorité cantonale n'a pour le moins pas outrepassé arbitrairement les pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 345 CPCval.
bb) C'est en vain que le recourant prétend que "le juge n'avait pas à se substituer aux demandeurs ou à leur mandataire pour se faire leur propre rédacteur". Si ce magistrat s'est ainsi engagé personnellement, c'est que le projet de texte présenté par les requérants n'était, à ses yeux, pas suffisamment objectif et qu'il tenait davantage d'une rectification prématurée que d'une mise au point imposée par les circonstances. Cette intervention a donc eu pour but et pour résultat d'atténuer la teneur du communiqué, ce qui était dans l'intérêt du recourant lui-même. Formellement, en outre, il importait que l'avis soit publié sous la signature des intéressés et qu'il ne paraisse pas émaner de l'autorité
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judiciaire. N'a donc pas été enfreinte la règle qui veut qu'une mise au point à titre de mesure provisionnelle doit émaner des lésés (JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, in RDS 79/1960 II, p. 155a). Il appert dès lors que cette intervention du juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 2 3 4

références

ATF: 100 IA 400, 97 I 896, 96 I 592, 96 I 588 suite...

Article: art. 28 CC, Art. 55 Cst., art. 41 et 49 CO, art. 113 al. 3 Cst. suite...

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