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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 32 al. 3 et 150 al. 1 OJ.
Afin de sauvegarder le délai fixé pour le paiement d'une avance de frais judiciaires, le débiteur qui utilise un mandat de virement dans le cadre du service des ordres groupés des PTT (art. 133d OSP) doit indiquer, comme ultime échéance, le dernier jour du délai imparti et remettre le support de données à la poste suffisamment tôt pour que, eu égard au fonctionnement normal des services postaux, l'inscription au crédit du compte du destinataire puisse encore être effectuée, au plus tard, à la date mentionnée.