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Regeste

Mise sous scellés de locaux dans la faillite (art. 223 al. 1 LP).
Lorsqu'un tiers veut éviter que ses locaux soient englobés dans la mise sous scellés qui frappe ceux du failli, les locaux doivent être séparés les uns des autres, de telle sorte que la mise sous scellés puisse être exécutée sans difficulté particulière. La mesure conservatoire ordonnée à l'encontre du débiteur commun ne doit pas être rendue illusoire du fait qu'un tiers partage les locaux avec celui-ci.

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Article: art. 223 al. 1 LP