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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 64bis al. 2 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 355 al. 2 CP; art. 4 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992 (RS 351.71).
Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Au regard de l'art. 64bis al. 2 Cst. et des buts du concordat, celui-ci peut déroger à la maxime "locus regit actum" ancrée à l'art. 355 al. 2 CP sans violer pour autant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3).

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références

Article: Art. 64bis al. 2 Cst., art. 355 al. 2 CP