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Regeste

Art. 193 LP; art. 593 al. 1 CC.
Les frais de la procédure de faillite ne peuvent pas être mis à la charge d'un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou qui a requis la liquidation officielle, quand ultérieurement - en raison de l'insolvabilité de la succession - l'autorité compétente en matière successorale informe le juge et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

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Article: Art. 193 LP, art. 593 al. 1 CC