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Regeste

Inscription de la vente d'un bien-fonds au registre foncier; pouvoir d'examen du conservateur (art. 965 al. 3 CC; art. 26 al. 2 ORF).
La détermination de la capacité d'agir incombe prioritairement à l'officier public chargé de dresser l'acte. Le conservateur du registre foncier ne doit admettre l'incapacité de discernement du disposant que si elle est manifeste, c'est-à-dire si elle saute immédiatement aux yeux ou est notoire (consid. 2c/bb; précision de la jurisprudence).

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Article: art. 965 al. 3 CC, art. 26 al. 2 ORF