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Regeste

Conclusions admissibles dans la procédure visant à la protection contre les congés (art. 273 al. 4 et 274f CO).
Lorsque l'autorité de conciliation déclare une résiliation non valable, inefficace ou nulle, le bailleur, qu'il s'agisse d'un bail à loyer ou d'un bail à ferme, a le droit de conclure, dans la procédure visant à la protection contre les congés, à la constatation de la validité d'un congé (consid. 3.3), resp. à la constatation de l'inexistence d'un rapport contractuel (consid. 3.4).

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références

Article: art. 273 al. 4 et 274f CO