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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 328 s. CC; obligation alimentaire et aide sociale.
La décision cantonale relative à l'obligation alimentaire relève de l'appréciation du juge (consid. 1). Les prestations nécessaires à l'entretien du créancier d'aliments ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (consid. 2). Pour fournir ces prestations, le débiteur d'aliments est tenu d'entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive demeurer intacte pour assurer à long terme ses moyens d'existence, notamment sa prévoyance vieillesse (consid. 3).