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Regeste

Art. 330a al. 1 CO; certificat de travail; maladie.
Une maladie de l'employé doit en particulier être mentionnée dans un certificat de travail selon l'art. 330a al. 1 CO lorsqu'elle a remis en question l'aptitude du travailleur à exécuter sa tâche au service de l'employeur et qu'elle a constitué la cause de la résiliation du contrat de travail (consid. 4.1). Cette condition est remplie lorsque l'employé ne pouvait plus, à la suite d'une maladie, exercer son activité pendant plus d'une année et qu'il n'était pas possible de prévoir si et quand il serait à même de le faire à nouveau (consid. 4.4).

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Article: Art. 330a al. 1 CO