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Regeste

Art. 56 al. 1 et 2 LAMal; données auxquelles le médecin contrôlé doit avoir accès dans le cadre d'un procès en polypragmasie.
La liste nominative des médecins figurant dans le groupe de comparaison et les "données du pool de données santésuisse" (anonymisées) afférentes à chaque membre du groupe de référence doivent être produites par l'organisation faîtière des assureurs maladie pour satisfaire aux exigences de la méthode statistique (précision de la jurisprudence; consid. 6.3).

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Article: Art. 56 al. 1 et 2 LAMal