Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 41 al. 2 et 3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008); nécessité d'un traitement hospitalier extra-cantonal et obligation du canton de résidence de payer la différence des coûts.
Le caractère urgent d'un traitement hospitalier auprès d'une institution extra-cantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l'assuré n'est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier (consid. 5.6). Marge d'appréciation du médecin transférant, qui, même en cas d'urgence, doit d'abord s'en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale (consid. 5.8).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 41 al. 2 et 3 LAMal