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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Vente de données bancaires; service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP); confiscation du produit de la vente (art. 70 al. 1 CP).
La vente de données de clients, ayant leur domicile ou leur siège en Allemagne, d'une banque suisse par une personne non employée par ladite banque aux autorités fiscales allemandes réalise l'infraction de service de renseignements économiques au sens de l'art. 273 al. 2 CP. Le droit suisse est également applicable, en tant que des actes ont été exécutés à l'étranger. D'après le droit suisse déterminant, la vente de données bancaires est illicite en l'absence de motif justificatif. Le produit de la vente encore disponible doit être confisqué après le décès du vendeur pendant la procédure pénale, à la charge des héritiers (consid. 2-4).

Regeste b

Art. 16 al. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers; art. 17 al. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et l'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, échange de lettres des 3 juillet/15 août 2013 entre la Suisse et l'Allemagne concernant l'amélioration des activités entre les deux Etats dans le secteur financier.
Il ne résulte pas de l'art. 16 al. 3 de l'accord suisse-autrichien mentionné ci-dessus qu'il doive être renoncé à confisquer le produit de la vente, dès lors qu'il aurait été transféré sur des comptes ouverts auprès d'une banque autrichienne. En présence d'une vente de données bancaires de clients domiciliés ou ayant leur siège en Allemagne, une éventuelle renonciation à confisquer le produit de la vente se détermine à la lumière de l'accord entre la Suisse et l'Allemagne, qui n'est cependant pas entré en vigueur (consid. 5).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 273 al. 2 CP, art. 70 al. 1 CP

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