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Regeste

Art. 131a al. 2 et art. 289 al. 2 CC; légitimation passive dans l'action en modification de l'entretien de l'enfant lorsque la collectivité publique a versé des avances; objet de la subrogation; pour des raisons de droit matériel, la collectivité publique qui a versé des avances n'a pas la légitimation passive (changement de jurisprudence).
Résumé de la jurisprudence applicable jusqu'à présent (consid. 2). Avis doctrinaux (consid. 3). Considérants de la décision attaquée (consid. 4). Griefs soulevés par le recours (consid. 5). La question de la substitution de parties est dépourvue d'objet (consid. 6.1). Fonction auxiliaire du droit de procédure (consid. 6.2). Défaut d'indices législatifs pour un transfert à la collectivité publique du droit fondamental aux aliments en cas de subrogation (consid. 6.3). Absence de mise en danger des intérêts de la collectivité publique (consid. 6.4). Interprétation téléologique de l'art. 289 al. 2 CC (consid. 6.5). Droit à l'avis au débiteur en tant que droit accessoire transféré (consid. 6.6). Subrogation de la collectivité publique uniquement pour les contributions d'entretien effectivement avancées; les parties à la procédure de modification sont donc l'enfant ou son représentant et le débiteur d'entretien (consid. 6.7). La légitimation active pour les contributions effectivement avancées passe toutefois à la commune (consid. 6.8). Conditions pour un changement de jurisprudence, qui sont ici données (consid. 7).

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références

Article: Art. 131a al. 2 et art. 289 al. 2 CC, art. 289 al. 2 CC