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Ecriture agrandie
 
Chapeau

86 II 286


44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 septembre 1960 dans la cause Vouilloz contre Crittin.

Regeste

Recours en réforme.
Réponse adressée à la juridiction cantonale et transmise tardivement au Tribunal fédéral.
Effets.

Considérants à partir de page 286

BGE 86 II 286 S. 286
La réponse au recours en réforme doit être adressée au Tribunal fédéral dans le délai légal de vingt jours (art. 61 al. 1 OJ). Le délai est observé lorsque, le dernier jour au plus tard, la réponse parvient au Tribunal fédéral ou est remise à son adresse à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 3 OJ). En revanche, il ne suffit pas qu'elle soit adressée à une autre autorité dans le délai fixé (cf. RO 74 II 46). Quand la réponse n'est pas produite à temps, on n'en peut tenir compte (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, ad art. 32, rem. 6 i. f.).
En l'espèce, le délai imparti à l'intimé pour fournir sa réponse expirait le 8 juin 1960. Or c'est le lendemain seulement que le Tribunal cantonal, à qui elle avait été envoyée par erreur, l'a mise à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral. Cette réponse est donc tardive et ne peut être prise en considération. De plus, l'intimé n'étant pas intervenu valablement, il n'aura pas droit à des dépens pour la procédure fédérale si le recours est rejeté.