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Regeste

Protection de marques objets de l'enregistrement international.
1. Art. 6 quinquies lit. A de la Convention d'Union de Paris. L'obligation d'admettre au dépôt et de protéger telle quelle la marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, assumée par les Etats de l'Union en vertu de cette disposition, ne vaut que pour la forme extérieure de la marque (confirmation de la jurisprudence).
2. Art. 6 al. 1 de la même convention. Le point de savoir si une marque objet de l'enregistrement international est susceptible d'être protégée, eu égard à son contenu et à sa fonction, doit être tranché à la lumière de la législation de l'Etat dans lequel la protection est requise (consid. 1 et 2).
3. Art. 9 al. 1 LMF. L'enregistrement d'une marque qui n'est pas encore utilisée n'est admissible que si la marque est effectivement destinée à être utilisée et que le déposant ait l'intention sérieuse d'en faire usage avant l'échéance du délai de carence (consid. 3).

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références

Article: Art. 9 al. 1 LMF