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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 et 13 CEDH. Applicabilité à la contestation de la prolongation de l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire. Recours effectif devant une instance nationale.

Pour que l'art. 6 par. 1 CEDH trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait une contestation réelle et sérieuse sur un droit de caractère civil que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, de sorte qu'un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l'art. 6 par. 1 CEDH.
En l'espèce, les requérants invoquent leur droit à la vie, à l'intégrité physique et au respect des biens, droits reconnus par l'ordre juridique suisse; le caractère réel et sérieux de la contestation ne fait pas de doute. En revanche, faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la vie, à l'intégrité physique et au respect des biens; en effet, le lien entre la décision du Conseil fédéral et les droits invoqués était trop ténu et lointain, de sorte que la Cour n'examine pas si les recours prévus par le droit interne auraient été suffisants pour répondre aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (ch. 42 - 55).
Conclusion: inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
La Cour parvient à la même conclusion quant à l'art. 13 CEDH (ch. 58 - 60).
Conclusion: inapplicabilité de l'art. 13 CEDH.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 6 par. 1 CEDH, Art. 6 par. 1 et 13 CEDH