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54273/00


Boultif Abdelouahab gegen Schweiz
Urteil no. 54273/00, 02 août 2001

Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un Algérien condamné, marié à une Suissesse.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de prévention des infractions pénales (ch. 39 - 45).
Lors de son expulsion, plus de six ans après la commission d'un brigandage, le requérant ne présentait plus qu'un danger relativement faible pour l'ordre public suisse. Il s'est bien conduit en prison, a bénéficié d'une libération conditionnelle et a travaillé jusqu'à son expulsion avec possibilité de continuer une activité de jardinier et électricien.
En outre, on ne saurait exiger de son épouse Suissesse qu'elle suive l'intéressé en Algérie et une vie de famille dans un autre pays est impossible.
Dans ces conditions, l'ingérence était disproportionnée (ch. 46 - 55).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.





Faits

En l'affaire Boultif c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
G. Bonello,
Mme V. Strá?nická,
MM. P. Lorenzen,
M. Fischbach, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2000 et les 28 juin et 10 juillet 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54273/00) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant algérien, M. Abdelouahab Boultif (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Boillat, chef de la division des affaires internationales, Office fédéral de la justice.

2. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités suisses n'ont pas renouvelé son autorisation de séjour. En conséquence, il a été séparé de son épouse, une ressortissante suisse, dont on ne saurait attendre qu'elle le suive en Algérie.

3. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

4. Par une décision du 5 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable[ Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].

5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Le requérant, ressortissant algérien, est né en 1967.
A. La procédure en Suisse

7. Le requérant entra en Suisse avec un visa de tourisme en décembre 1992. Le 19 mars 1993, il épousa M.B., une ressortissante suisse.

8. Le 27 avril 1994, la préfecture (Statthalteramt) du district de Zurich le condamna pour port illégal d'armes.

9. Selon les accusations portées ultérieurement contre l'intéressé, celui-ci commit le 28 avril 1994 à Zurich les infractions de brigandage et d'atteinte aux biens, lui-même et un complice ayant agressé à 1 heure du matin une personne qu'ils avaient jetée à terre, rouée de coups de pied à la figure et dévalisée de 1 201 francs suisses.

10. Le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich reconnut le requérant coupable de ces infractions le 17 mai 1995, mais sa décision fut infirmée en appel car l'intéressé n'avait pas été représenté par un avocat. La procédure reprit devant le tribunal de district, lequel, le 1er juillet 1996, condamna l'intéressé à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

11. Le parquet et le requérant interjetèrent appel. Le 31 janvier 1997, la cour d'appel (Obergericht) du canton de Zurich condamna l'intéressé à une peine ferme de deux ans d'emprisonnement pour brigandage et atteinte aux biens. Dans son arrêt, cette juridiction estima que le requérant s'était montré particulièrement impitoyable et brutal, et qu'il était lourdement coupable (Verschulden).

12. La Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich rejeta le 17 novembre 1997 le pourvoi en nullité que l'intéressé forma ultérieurement.

13. Le 11 mai 1998, le requérant commença à purger sa peine de prison de deux ans.

14. Le 19 mai 1998, la direction des affaires sociales et de la sûreté publique (Direktion für Soziales und Sicherheit) du canton de Zurich refusa de renouveler l'autorisation de séjour (Aufenthaltsbewilligung) du requérant.

15. L'intéressé forma contre cette décision un recours que le gouvernement (Regierungsrat) du canton de Zurich écarta le 21 octobre 1998.

16. Dans une déclaration écrite du 18 novembre 1998, l'épouse du requérant se plaignit de ce que l'on attendait d'elle qu'elle suivît son mari en Algérie. Tout en admettant qu'elle parlait le français, elle fit valoir qu'elle n'aurait ni travail ni argent en Algérie. Elle jugea particulièrement scandaleux que l'on séparât un couple marié.

17. Le 16 juin 1999, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) du canton de Zurich rejeta le recours du requérant contre la décision du 21 octobre 1998. A l'appui du non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, il invoqua notamment les articles 7 et 11 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer) et l'article 16 § 3 du règlement d'exécution de la loi (Vollziehungsverordnung). Il estima que la défense de l'ordre et de la sûreté publics commandait de ne pas renouveler l'autorisation. Le requérant serait certes séparé de son épouse, mais les conjoints pouvaient mener une vie commune dans un autre pays ou se rendre visite.

18. Le 2 août 1999, le requérant bénéficia d'une libération anticipée.

19. Le 3 novembre 1999, le Tribunal fédéral (Bundesgericht) rejeta le recours de droit administratif (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) que l'intéressé forma contre la décision du 21 octobre 1998. Il rappela que, conformément à l'article 10 § 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, la condamnation pénale d'un étranger était un motif d'expulsion. L'article 8 de la Convention ne se trouvait pas enfreint, les autorités ayant refusé de renouveler l'autorisation de séjour eu égard à la gravité de l'infraction commise. La mesure était motivée par la défense de l'ordre et de la sûreté publics. Le fait que le requérant avait fait preuve de bonne conduite en prison n'était pas pertinent puisqu'il ne s'agissait pas de sa conduite en liberté.

20. Le Tribunal fédéral constata qu'un grand nombre des parents de l'intéressé vivaient en Algérie et que celui-ci n'avait pas démontré l'existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Certes, il ne serait pas facile pour son épouse de le suivre en Algérie, mais cette éventualité n'était pas absolument impossible. En effet, l'épouse parlait le français et avait pu établir des contacts par téléphone avec sa belle-mère. Le couple pouvait également vivre en Italie, où le requérant avait séjourné pendant un certain temps avant de se rendre en Suisse.

21. Le 1er décembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (Bundesamt für Ausländerfragen) prononça à l'encontre du requérant une interdiction d'entrée à compter du 15 janvier 2000 pour une durée indéterminée (auf unbestimmte Dauer). Par une décision du 3 décembre 1999, il ordonna à l'intéressé de quitter la Suisse pour le 15 janvier 2000.

22. L'intéressé quitta la Suisse à une date non précisée en 2000 ; il réside actuellement en Italie.
B. Formation professionnelle, emploi et conduite en prison du requérant

23. En décembre 1997, le requérant suivit avec succès une formation de serveur. Du 20 août 1997 au 21 janvier 1998, il travailla comme peintre pour une organisation de réfugiés à Zurich.

24. Pendant que le requérant purgeait sa peine de prison à la colonie Ringwil à Hinwil, les services pénitentiaires rédigèrent, le 12 novembre 1998, un rapport provisoire sur la conduite de l'intéressé. D'après ce document, le requérant accomplissait de façon satisfaisante son travail d'aide-jardinier et de garçon d'écurie. En outre, il avait de bonnes manières et une personnalité très agréable ; sa chambre était toujours bien rangée ; il revenait en général à l'heure lors de ses permissions de sortie, et les diverses analyses d'urine effectuées en vue de détecter la présence de stupéfiants s'étaient révélées négatives.

25. Selon une attestation de travail de la société C., datée du 28 février 2000, le requérant donnait satisfaction dans son travail d'aide-jardinier et électricien depuis son embauche le 3 mai 1999. Une attestation de la société V., datée de décembre 1999, précise que l'intéressé a donné satisfaction dans son emploi d'aide-jardinier pour cette société pendant dix-huit semaines entre mai et novembre 1999.
C. Le statut du requérant en Italie

26. D'après une lettre adressée par le ministère italien de l'Intérieur à l'ambassade de Suisse à Rome et datée du 20 février 2001, le requérant a séjourné légalement en Italie du 16 août 1989 au 21 février 1992 ; depuis cette date, il n'a pas renouvelé son permis de séjour (permesso di soggiorno).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

27. L'article 7 § 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer) dispose :
« Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. »

28. Aux termes de l'article 10 § 1 a) de la loi :
« 1. L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que (...)
a) s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, »

29. L'article 11 § 3 de la loi énonce que « L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (...) »

30. L'article 16 § 3 du règlement d'exécution (Vollziehungsverordnung) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers se lit ainsi :
« Pour apprécier ce qui est équitable (article 11 § 3 de la loi), l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10 § 1 a), mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion. La menace sera notifiée sous forme de décision écrite et motivée qui précisera ce que l'on attend de l'étranger. »


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

31. Le requérant se plaint du non-renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités suisses. En conséquence, il a été séparé de son épouse, une ressortissante suisse, dont on ne saurait attendre qu'elle le suive en Algérie. Il invoque l'article 8 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Thèses des parties

32. Le requérant soutient que le fait que son épouse parle le français n'est pas un motif suffisant pour qu'elle le rejoigne en Algérie. En outre, dans ce pays, la population vit en permanence dans la peur en raison de l'intégrisme. Il n'est pas non plus suffisant que lui-même et son épouse puissent se rendre visite occasionnellement. Quoi qu'il en soit, chaque cas est différent. En outre, l'intéressé souligne qu'il a donné satisfaction dans son travail, à la fois en prison et par la suite, comme aide-jardinier et électricien. Il avait même un contrat de travail en vue, sous réserve du renouvellement de son autorisation de séjour.

33. Le requérant souligne qu'il vit actuellement en Italie avec des amis, mais que rien ne garantit qu'il pourra continuer à y vivre ; de plus, il n'obtiendra pas de permis de travail dans ce pays. En tout cas, l'on ne peut attendre de son épouse qu'elle accepte de poursuivre leur vie conjugale en Italie.

34. Le Gouvernement conteste la violation de l'article 8 de la Convention. Il invoque les articles 7 § 1, 10 § 1 et 11 § 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que l'article 16 § 3 du règlement d'exécution de la loi, dispositions qui ont toutes été dûment publiées et qui fournissent une base légale suffisante à l'ingérence. Selon ces dispositions, l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'est pas renouvelée lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les autorités suisses ont été appelées à examiner la proportionnalité de la mesure. Vu les infractions commises par le requérant en Suisse, il ne fait aucun doute que le refus de renouveler son autorisation de séjour était motivé par la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que par la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.

35. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la mesure était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, et que les autorités suisses n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation. Il invoque en particulier la nature des infractions, la sévérité de la peine d'emprisonnement, la durée du séjour du requérant en Suisse et les incidences du refus de renouveler l'autorisation de séjour sur la situation de l'épouse de l'intéressé. En l'espèce, tant le Tribunal fédéral que le tribunal administratif du canton de Zurich ont procédé à un examen rigoureux de la situation du requérant. Leur appréciation ne saurait être mise en question par le fait que l'intéressé n'a pas récidivé depuis sa libération.

36. En outre, le Gouvernement prétend que la condamnation du requérant justifiait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Quelque seize mois après être entré en Suisse, l'intéressé a commis une infraction grave et a été condamné pour port illégal d'armes. La durée du séjour du requérant en Suisse a été prolongée au motif que l'arrêt de la cour d'appel du canton de Zurich n'était pas encore devenu exécutoire et que l'intéressé devait purger sa peine privative de liberté. Compte tenu de la brutalité avec laquelle l'infraction a été commise, le Gouvernement estime que la jurisprudence de la Cour relative aux infractions à la législation sur les stupéfiants s'applique par analogie à l'espèce (Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 92, § 54). Cette atteinte particulièrement grave à l'ordre public justifiait en soi le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

37. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a grandi en Algérie, où vivent la plupart de ses parents. Il a quitté ce pays pour des raisons essentiellement économiques. Avant de se rendre en Suisse, il a vécu en Italie pendant sept ans. Rien n'indique qu'il ait des attaches en Suisse, où il a été au chômage à partir d'octobre 1994. Il n'a vécu que peu de temps avec son épouse. Celle-ci est née en Suisse, où elle a passé toute sa vie et exerçait, au moment de l'introduction de la requête, une activité professionnelle. Elle est donc indépendante de son mari d'un point de vue économique. Elle se heurterait certes à des difficultés si elle devait suivre son conjoint en Algérie, mais elle a pu établir, grâce à ses connaissances de la langue française, des contacts oraux avec sa belle-mère algérienne. De surcroît, la famille du requérant en Algérie pourrait l'aider à s'intégrer dans ce pays. Le couple, qui n'a pas d'enfant, pourrait se rendre dans un autre pays. Enfin, le requérant est libre de rendre visite à son épouse en Suisse.

38. Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas en mesure d'indiquer le lieu de séjour actuel du requérant. Selon l'épouse de l'intéressé, celui-ci vit en Italie où il dispose d'un réseau social. On pourrait donc attendre du couple qu'il mène sa vie familiale dans ce pays. En fait, pour le Gouvernement, le lieu de séjour actuel du requérant n'est pas pertinent puisque l'intérêt public exigeait qu'il quittât la Suisse, compte tenu de la courte période qu'il a passée dans ce pays, de sa condamnation pénale et de la brutalité particulière avec laquelle il a commis l'infraction.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant garanti par l'article 8 de la Convention

39. La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A no 193, p. 18, § 36).

40. En l'espèce, le requérant, un ressortissant algérien, est marié à une ressortissante suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse constitue donc une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 § 1 de la Convention.

41. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
2. « Prévue par la loi »

42. La Cour relève, et les parties ne le contestent pas, que les autorités suisses ont invoqué à l'appui du refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant diverses dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Conformément à l'article 7 § 1 de cette loi, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, bien que ce droit s'éteigne lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Tel est le cas, prévu par l'article 10 § 1 a), si la personne concernée a été condamnée pour une infraction. Aux termes de l'article 11 § 3 de ladite loi, l'expulsion doit paraître appropriée à l'ensemble des circonstances.

43. L'ingérence était donc « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
3. But légitime

44. Lorsqu'elles ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour du requérant, les autorités suisses, notamment la Cour fédérale dans son arrêt du 3 novembre 1999, ont estimé que l'autorisation ne devait pas être reconduite, eu égard à la gravité de l'infraction commise et à la défense de l'ordre et de la sûreté publics.

45. La Cour est donc convaincue que la mesure visait « la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
4. « Nécessaire dans une société démocratique »

46. La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment proportionnées au but légitime poursuivi (arrêts Dalia précité, p. 91, § 52, et Mehemi c. France, 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34).

47. Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant en l'espèce a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.

48. La Cour n'a connu que d'un nombre restreint d'affaires dans lesquelles le principal obstacle à l'expulsion résidait dans les difficultés pour les époux de demeurer ensemble et, en particulier, pour un conjoint et/ou des enfants de vivre dans le pays d'origine de l'autre conjoint. Elle est donc appelée à définir des principes directeurs pour examiner si la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
Pour apprécier les critères pertinents en pareil cas, la Cour prendra en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge. En outre, la Cour examinera tout autant la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure une expulsion.

49. La Cour constate que le requérant est arrivé en Suisse en 1992, qu'il s'est marié en 1993 et qu'il a ensuite obtenu une autorisation de séjour. Toutefois, cette autorisation n'a plus été renouvelée à la suite de la condamnation de l'intéressé pour une infraction en 1997. Dans son arrêt du 31 janvier 1997, la cour d'appel de Zurich a estimé que le requérant était lourdement coupable. En outre, le Gouvernement attire l'attention sur la brutalité avec laquelle l'infraction a été commise et sur le fait qu'elle n'a été perpétrée que seize mois après l'entrée de l'intéressé en Suisse.

50. La Cour a d'abord examiné dans quelle mesure l'infraction perpétrée par le requérant pouvait passer pour constituer un danger pour l'ordre et la sûreté publics.

51. Il est vrai que l'intéressé a commis une infraction grave et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté qu'il a purgée dans l'intervalle. En outre, la Cour constate que le tribunal de district de Zurich, dans son jugement du 17 mai 1995, n'avait envisagé comme sanction appropriée à l'infraction qu'une peine conditionnelle de dix-huit mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Par la suite, la cour d'appel de Zurich a prononcé une peine ferme de deux ans d'emprisonnement. De plus, l'infraction en question a été commise en 1994, et le requérant n'a pas récidivé au cours des six années qui ont suivi, jusqu'à son départ en 2000. Avant de purger sa peine de prison, il avait suivi avec succès une formation professionnelle de serveur et travaillait comme peintre. Sa conduite en prison a été irréprochable et il a d'ailleurs bénéficié d'une libération anticipée. De mai 1999 jusqu'à son départ de Suisse en 2000, il a été employé comme aide-jardinier et électricien, et avait la possibilité de continuer de travailler.
En conséquence, si l'infraction commise par le requérant peut laisser craindre que celui-ci constitue à l'avenir un danger pour l'ordre et la sûreté publics, la Cour estime que les circonstances particulières de l'espèce atténuent ces craintes (voir, mutatis mutandis, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001, non publié, et Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII).

52. La Cour a examiné ensuite la possibilité pour le requérant et son épouse d'établir une vie familiale ailleurs.

53. Elle a d'abord recherché si le requérant et son épouse pouvaient vivre ensemble en Algérie. L'épouse de l'intéressé est une ressortissante suisse. Elle parle certes le français et a eu des contacts par téléphone avec sa belle-mère en Algérie. Toutefois, elle n'a jamais vécu en Algérie, n'a pas d'autres liens avec ce pays, et ne parle d'ailleurs pas l'arabe. Dès lors, pour la Cour, on ne peut attendre d'elle qu'elle suive son époux, le requérant, en Algérie.

54. Reste la question de l'établissement d'une vie familiale dans un autre pays, notamment en Italie. A cet égard, la Cour constate que le requérant a séjourné légalement en Italie de 1989 à 1992 et qu'il est ensuite parti pour la Suisse. Il apparaît qu'il réside actuellement de nouveau en Italie avec des amis, mais qu'il n'a pas régularisé sa situation. Pour la Cour, il n'est pas établi que le requérant et son épouse obtiendraient un permis de séjour en Italie et donc qu'ils pourraient y mener leur vie familiale. A cet égard, la Cour relève que, pour le Gouvernement, le lieu de séjour actuel du requérant n'est pas déterminant, eu égard à la nature de l'infraction que celui-ci a perpétrée.

55. La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l'établissement d'une vie familiale, puisqu'il lui est pratiquement impossible de mener sa vie familiale dans un autre pays. Par ailleurs, lorsque les autorités suisses ont décidé de ne pas prolonger son autorisation de séjour, le requérant ne présentait qu'un danger relativement limité pour l'ordre public. Dès lors, la Cour est d'avis que l'ingérence n'était pas proportionnée au but poursuivi.

56. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

58. Le requérant ne formule aucune demande pour préjudice matériel ou moral au titre de l'article 41 de la Convention. Dès lors, la Cour n'est pas appelée à allouer une indemnité à ce titre.
B. Frais et dépens

59. Le requérant sollicite au total 21 128,60 francs suisses (CHF) pour les frais et dépens engagés par lui dans la procédure interne. Il ventile cette somme ainsi : 13 216,90 CHF pour la procédure devant le tribunal de district et la cour d'appel du canton de Zurich, 2 060 CHF pour les frais encourus dans la procédure devant la Cour de cassation du canton de Zurich, 505 CHF pour les frais payés à l'office du juge de police (Polizeirichteramt) de Zurich, et 5 346,70 CHF pour les frais exposés dans la procédure devant le Tribunal fédéral et pour des consultations juridiques.

60. Le Gouvernement répond que les frais exposés devant le tribunal de district, la cour d'appel et l'office du juge de police n'ont pas trait à la procédure pendante et que la Cour de cassation a renoncé à la somme de 2 060 CHF. En revanche, il accepte de rembourser la somme restante de 5 346,70 CHF.

61. La Cour observe que, d'après sa jurisprudence constante, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens la partie lésée doit les avoir supportés afin d'essayer de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention, d'amener la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d'autres, Philis c. Grèce (no 1), arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 25, § 74).

62. En l'espèce, la Cour accueille la thèse du Gouvernement sur les frais qui n'ont pas été exposés pour tenter de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention ou qui n'ont pas été réellement encourus. Partant, elle alloue la somme de 5 346,70 CHF pour les frais exposés par le requérant.
C. Intérêts moratoires

63. Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 346,70 CHF (cinq mille trois cent quarante-six francs suisses soixante-dix centimes) pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 août 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier     Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Baka, M. Wildhaber et M. Lorenzen.
C.L.R.
E.F.
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES BAKA, WILDHABER ET LORENZEN
(Traduction)
Avec la majorité, nous estimons que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant a constitué une ingérence dans l'exercice par celui-ci de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 § 1 de la Convention, et que l'ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime. Sur le point de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », nous tenons à formuler les observations suivantes.
La majorité souligne judicieusement que, d'après la jurisprudence constante de la Cour, il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public et qu'à ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi les non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière ne sont conformes aux exigences de l'article 8 que si elles sont justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Dès lors, il leur faut respecter un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
Une partie considérable des arrêts de la Cour en matière d'expulsion d'étrangers ont trait aux problèmes rencontrés par des immigrés de la « deuxième génération », c'est-à-dire des personnes qui sont nées ou qui ont vécu la plus grande partie de leur vie dans le pays d'où elles vont être expulsées. Le principal obstacle à l'expulsion dans de telles affaires est la durée du séjour de l'intéressé associée aux liens familiaux qu'il a dans le pays en question. Dans un grand nombre des affaires, la Cour n'a constaté aucune violation de l'article 8, même lorsque le requérant avait toujours ou presque toujours vécu dans le pays et y avait des liens familiaux relativement étroits : arrêts Boughanemi c. France, 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, C. c. Belgique, 7 août 1996, Recueil 1996-III, Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, El Boujaïdi c. France, 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil 1998-I, Benrachid c. France (déc.), no 39518/98, CEDH 1999-II, Farah c. Suède (déc.), no 43218/98, 24 août 1999, non publiée, Djaid c. France (déc.), no 38687/97, 9 mars 1999, non publiée, Baghli c. France, no 34374/97, CEDH 1999-VIII, et Öztürk c. Norvège (déc.), no 32797/96, 21 mars 2000, non publiée. En revanche, la Cour a constaté une violation de l'article 8 dans les affaires suivantes : arrêts Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, série A no 193, Beldjoudi c. France, 26 mars 1992, série A no 234-A, Nasri c. France, 13 juillet 1995, série A no 320-B, Mehemi c. France, 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, et Ezzouhdi c. France, no 47160/99, 13 février 2001, non publié.
Quant aux critères pertinents à appliquer concernant la poursuite de la vie commune de conjoints, en particulier dans le pays d'origine de l'un d'entre eux, nous souscrivons aux principes directeurs judicieusement énoncés au paragraphe 48 de l'arrêt.
Sur la base de l'appréciation de l'ensemble des faits pertinents de l'espèce, nous partageons l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. Nous attachons une importance particulière au fait que l'infraction a été commise en avril 1994 et que, selon les informations disponibles, le requérant n'a pas récidivé depuis lors et semble désormais réinséré. Bien que nous ne soyons pas pleinement convaincus qu'il serait impossible pour l'épouse du requérant de vivre en Algérie, nous reconnaissons qu'elle se heurterait à des difficultés manifestes et considérables. Cela étant, nous estimons que la gravité de l'infraction commise n'est pas suffisante pour conférer un caractère proportionné à la mesure d'expulsion.

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Article: Art. 8 CEDH