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Ecriture agrandie
 

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 14 combiné avec les art. 8 et 10 CEDH. Accès pour une personne handicapée à un cinéma particulier pour voir un film non projeté dans les salles accessibles.

  Selon la Cour, il ne découle pas de l'art. 8 CEDH un droit d'accès à un cinéma particulier pour voir un film spécifique, aussi longtemps qu'est assuré un accès général aux cinémas se trouvant dans les environs proches. Le refus d'accès au cinéma n'a pas empêché le requérant de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d'établir et d'entretenir des rapports avec d'autres être humains et le monde extérieur soient mis en cause. Le Tribunal fédéral a donné suffisamment de motifs expliquant pourquoi la situation subie par l'intéressé n'est pas assez grave pour tomber sous le coup de la notion de discrimination. S'agissant de l'art. 10 CEDH, et plus particulièrement du droit de recevoir de l'information, cette disposition ne va pas jusqu'à permettre l'accès au cinéma où est projeté un film que l'intéressé souhaite regarder. Ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH (ch. 37-55).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2019)

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH); refus d'accès à un cinéma du requérant paraplégique.

Le requérant, paraplégique et se déplaçant en fauteuil roulant, s'est vu refuser l'accès à un cinéma à Genève, où il souhaitait assister à la projection d'un film qui ne figurait à l'affiche d'aucune autre salle genevoise, le bâtiment abritant le cinéma n'étant pas adapté aux personnes en fauteuil roulant. La société exploitante invoqua des directives de sécurité internes. Invoquant conjointement les articles 14, 8 et 10 CEDH, le requérant s'est plaint que le refus d'accès au cinéma lui ayant été opposé en raison de son handicap n'ait pas été qualifié par les juridictions suisses de discrimination.

La Cour a estimé qu'il ne découle pas de l'article 8 CEDH un droit d'avoir accès à un cinéma particulier pour y voir un film spécifique dès lors qu'est assuré un accès aux cinémas se situant dans les environs proches. Or, d'autres cinémas, dans les environs proches, étaient adaptés aux besoins du requérant. S'agissant de la législation interne mise en place, la Cour a estimé que le Tribunal fédéral a donné suffisamment de motifs expliquant pourquoi la situation subie par le requérant n'était pas assez grave pour tomber sous le coup de la notion de discrimination. Dès lors, la Cour n'a vu aucun motif de se départir des conclusions du Tribunal fédéral qui a conclu que la Convention n'oblige pas la Suisse à adopter, dans sa législation interne, une notion de la discrimination telle que demandée par le requérant. Elle a estimé également que le droit de recevoir de l'information, ne va pas jusqu'à permettre au requérant l'accès au cinéma où est projeté un film qu'il souhaite regarder. Requête irrecevable (majorité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 8 et 10 CEDH, art. 8 CEDH