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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

SUISSE: Art. 8 CEDH et art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Plafonnement du remboursement des frais de maladie et d'invalidité d'une personne lourdement handicapée soignée à domicile, alors que le plafonnement ne s'applique pas aux personnes soignées dans une institution.
Selon la Cour, la prestation litigieuse, prévue par la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ne vise pas à favoriser la vie familiale et n'a pas nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci.
Le souhait d'être soigné à domicile par des proches pourrait a priori relever du droit au respect de la vie privée, notamment sous l'angle du développement personnel et de l'autonomie. Or, l'intéressé n'a pas démontré que le plafonnement du remboursement des frais l'ait empêché de satisfaire ce souhait. Les inconvénients subis sont de nature pécuniaire, aspect qui n'est pas en soi couvert par le droit au respect de la vie privée.
Les faits à l'origine de la cause ne tombent pas sous l'empire du volet "vie familiale" ou "vie privée" de l'art. 8 CEDH et par conséquent, l'art. 14 CEDH n'est pas applicable au cas d'espèce sous ces deux angles. La Cour conclut que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (ch. 27-50).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2023)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); interdiction de discrimination (art. 14); Remboursement plafonné des frais pour les soins à domicile d'une personne handicapée vivant chez ses parents (à l'inverse de celles vivant en institution).

Lourdement handicapé depuis sa naissance, le requérant, vivant chez ses parents âgés, bénéficie d'une rente d'invalidité entière et d'une allocation pour impotent de degré grave. En novembre 2010, la caisse de compensation du canton avisa le requérant que les dépenses dont il avait sollicité la prise en charge pour l'année 2010 dépassaient le plafond annuel de remboursement des frais de maladie et d'invalidité, fixé à 90 000 francs suisses (CHF). Un montant de 1 146 CHF restait à la charge de l'intéressé, lequel n'était par ailleurs plus fondé à solliciter de la caisse de compensation le remboursement des frais qu'il aurait encore à supporter jusqu'à la fin de l'année considérée. La Cour a examiné, à la lumière des critères développés dans l'arrêt Beeler c. Suisse (GC) du 11 octobre 2022, si la prestation litigieuse, à savoir le remboursement des frais de maladie et d'invalidité prévu par la loi, vise à favoriser la vie familiale et si elle a nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Prenant en compte le but de la prestation litigieuse tel qu'il ressort de la législation, des conditions de son octroi, de la légalité du plafond appliqué et du fait que les effets réels de ce plafonnement sur la vie familiale de l'intéressé sont restés limités, la prestation en cause ne vise pas à favoriser la vie familiale et elle n'a pas nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Les faits de l'espèce ne relèvent pas du champ de la « vie familiale » au sens de l'article 8. Le souhait formé par une personne lourdement handicapée, tel que le requérant, d'être soignée à domicile par ses proches pourrait a priori relever du droit au respect de la vie privée de la personne concernée, notamment sous l'angle du développement personnel et de l'autonomie. Toutefois la situation particulière du requérant doit également être prise en compte pour déterminer si sa « vie privée » était en jeu au moment pertinent. Or, le requérant n'a pas démontré que le plafonnement du remboursement des frais liés aux soins dont il avait besoin l'ait concrètement et effectivement empêché de satisfaire ce souhait. En effet, celui-ci n'a à aucun moment été contraint à intégrer une institution à la suite du plafonnement du remboursement des frais qu'il avait à engager pour ses soins. Sans nier la réalité des inconvénients subis par le requérant, ils sont de nature purement pécuniaire, aspect qui n'est pas en soi couvert par le droit au respect de la vie privée. Les faits de l'espèce ne relèvent du champ ni de la « vie familiale» ni de la « vie privée », l'article 14 n'est pas non plus applicable au cas d'espèce. Irrecevable.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH, art. 14 CEDH