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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH. Demande tendant au bénéfice de l'assistance gratuite d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale pour vol et séjour illégal.


Selon la Cour, les intérêts de la justice commandaient la désignation d'un défenseur d'office dès lors que le requérant était en situation d'indigence et que l'affaire n'était pas "de peu de gravité". Elle estime cependant qu'au vu de la procédure pénale dans son ensemble, la défense du requérant ne s'est pas trouvée lésée du fait du refus de la désignation d'un défenseur d'office par les autorités internes. Elle relève que l'intéressé a été représenté et assisté par un avocat de son choix dès le stade de l'instruction de l'affaire et au moins jusqu'au prononcé du jugement de condamnation, y compris après le rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle. Cela lui a permis de se défendre efficacement et d'obtenir une réduction significative de la peine (ch. 28-38).

Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2023)

Droit à un procès équitable (article 6 §§ 1 et 3 c CEDH) ; refus de nommer l'avocat du choix du requérant comme son défenseur gratuit d'office.

L'affaire concerne le refus de mettre le requérant au bénéfice de l'assistance gratuite d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure faisant suite à son opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public le condamnant à une peine privative de liberté de 75 jours, pour vol et séjour illégal, et révoquant le sursis accordé à une peine pécuniaire, pour séjour illégal et recel. La Cour a considéré qu'en l'espèce, les intérêts de la justice commandaient la désignation au requérant d'un défenseur d'office dès lors, d'une part, qu'il était en situation d'indigence, et, d'autre part, que l'affaire n'était pas « de peu de gravité », l'intéressé risquant une peine non négligeable de privation de la liberté. Partant, il apparaissait à la Cour que l'analyse par les juridictions internes de la double condition supplémentaire relative à la complexité de l'affaire et à la personnalité du requérant était superflue dans les circonstances de l'espèce. Elle a relevé toutefois que le requérant a été représenté et assisté par un avocat de son choix dès le stade de l'instruction de l'affaire et au moins jusqu'au prononcé du jugement de condamnation, y compris après le rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle. Cette assistance lui a permis de se défendre efficacement, et le requérant a obtenu une réduction significative de la peine initialement prononcée par le ministère public. En outre, le requérant n'a pas fourni d'informations quant à un quelconque exercice par lui d'un appel contre le jugement de condamnation, alors que pareille information était pertinente pour l'appréciation de l'équité globale de la procédure. Elle a conclu que le refus par les autorités de nommer l'avocat du choix du requérant comme défenseur gratuit d'office de ce dernier, aussi regrettable soit-il pour l'avocat, n'a pas eu d'impact réel sur l'équité globale du procès pénal du requérant. Non violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) CEDH (quatre voix contre trois).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 et par. 3 let