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Regeste

Privation de liberté à des fins d'assistance.
L'expert au sens de l'art. 397e ch. 5 CC doit, d'une part, être un spécialiste confirmé et, d'autre part, être exempt de prévention. Cela signifie qu'il ne doit pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé au cours de la même procédure. Que l'expert soit membre du tribunal ou fonctionne seulement en qualité d'auxiliaire de la justice, le principe applicable est le même que pour le juge: une participation à l'instance inférieure dans la même procédure est exclue.

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Article: art. 397e ch. 5 CC