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Regeste

Art. 31 et 32 quater Cst. Auberges, heure de fermeture.
1. Les établissements publics qui tombent sous le coup de l'art. 32 quater Cst. sont également soumis aux restrictions de police de l'art. 31 al. 2 Cst.
2. La fixation d'heures de fermeture des établissements est une mesure de police générale, qui tend à assurer la tranquillité nocturne et à sauvegarder la santé du personnel.
3. Le principe dit de la proportionnalité des mesures administratives n'exige pas que l'heure de fermeture soit adaptée aux besoins de chaque établissement; il suffit qu'elle soit, dans l'ensemble, adaptée au but d'intérêt public recherché.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 31 al. 2 Cst.